Article R*322-24 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version26/04/1984

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Décret 73-1126 1973-12-20 art. 2, art. 3

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 avril 1984 est l'article : Code des assurances R322-24

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Lorsque le conseil d'administration d'une des sociétés centrales d'assurance comporte, en application de l'article L. 322-15, deux représentants des actionnaires autres que l'Etat, le nombre maximal des administrateurs mentionnés à l'article R. 322-19 est porté de quatre à cinq.
Le conseil d'administration de chacune des sociétés centrales d'assurance et des sociétés du groupe Mutuelle générale française est renouvelable par tiers chaque année à raison d'un administrateur pour chacune des catégories a, c et d et d'un administrateur appartenant soit à la catégorie b, soit à la catégorie e énumérées par l'article L. 322-15.
L'ordre de sortie des administrateurs est déterminé par tirage au sort pour la première période de trois ans.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 26 avril 1984

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