Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement / Section III : Entreprises nationales d'assurance et de capitalisation et sociétés centrales d'assurance / Paragraphe 2 : Administration
Article R*322-24 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version26/04/1984
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Lorsque le conseil d'administration d'une des sociétés centrales d'assurance comporte, en application de l'article L. 322-15, deux représentants des actionnaires autres que l'Etat, le nombre maximal des administrateurs mentionnés à l'article R. 322-19 est porté de quatre à cinq.
Le conseil d'administration de chacune des sociétés centrales d'assurance et des sociétés du groupe Mutuelle générale française est renouvelable par tiers chaque année à raison d'un administrateur pour chacune des catégories a, c et d et d'un administrateur appartenant soit à la catégorie b, soit à la catégorie e énumérées par l'article L. 322-15.
L'ordre de sortie des administrateurs est déterminé par tirage au sort pour la première période de trois ans.
Le conseil d'administration de chacune des sociétés centrales d'assurance et des sociétés du groupe Mutuelle générale française est renouvelable par tiers chaque année à raison d'un administrateur pour chacune des catégories a, c et d et d'un administrateur appartenant soit à la catégorie b, soit à la catégorie e énumérées par l'article L. 322-15.
L'ordre de sortie des administrateurs est déterminé par tirage au sort pour la première période de trois ans.
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