Article R*322-26 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version26/04/1984
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Version26/02/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-605 1973-07-04 art. 13

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des assurances R322-22

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Les représentants des actionnaires autres que l'Etat aux collèges qui exercent les pouvoirs de l'assemblée générale et aux conseils d'administration sont désignés par élection au scrutin secret. Le vote pour ces élections se fait par correspondance ou sur le lieu de travail pour les membres du personnel, par correspondance pour les autres actionnaires. Chaque action donne droit à une voix. En cas de vacance, l'élection a lieu dans les trois mois à dater de la constatation de la vacance.
Deux mois avant le scrutin, les actionnaires sont avertis soit par l'insertion d'un avis au Bulletin des annonces légales obligatoires et par un affichage sur les lieux du travail, soit par l'envoi d'une lettre individuelle à l'adresse mentionnée dans les registres sur lesquels les actions sont immatriculées.
Les candidats doivent être titulaires de six actions au moins. Ils doivent faire parvenir leur candidature au président du conseil d'administration ou à la personne mandatée à cet effet un mois au moins avant la date du scrutin.
Le président du conseil d'administration ou son représentant arrête la liste des candidats et en assure la publication quinze jours au moins avant le scrutin dans l'une ou l'autre des formes mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.
Le candidat ou, le cas échéant, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont déclarés élus.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 26 avril 1984
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Décisions4


1Tribunal de commerce de Draguignan, 4 juin 2013, n° 2012002030

[…] Attendu que ses statuts précisent qu'il s'agit d'une Société d'Assurance Mutuelle, qui n'a, conformément à l'article L 322-26 du Code des Assurances pas d'objet commercial, mais un objet civil, dont le but n'est ni de réaliser des bénéfices, ni d'en distribuer.

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2Tribunal de commerce de Paris, Refere vendredi salle 3, 26 septembre 2014, n° 2014036962

[…] Vu l'Assignation en Ordonnance Commune de la Société EM2C CONSTRUCTION GRAND OUEST du 2 juillet 2014, Vu l'article L.721-3 du Code de Commerce, Vu l'article 1,322-26 du code des assurances, Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu les articles 1792-6 et suivants du Code civil,

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3Tribunal de commerce de Nanterre, Premiere chambre, 2 mai 2014, n° 2012F02764

[…] Comparant par COSTER BAZELAIRE ASSOCIES – M e R S […] […] Vu l'article L.322-26-1 du code des Assurance, Vu l'article 378 du CPC, Vu les pièces versées aux débats,

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