Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement / Section III : Entreprises nationales d'assurance et de capitalisation et sociétés centrales d'assurance / Paragraphe 2 : Administration
Article R*322-26 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Deux mois avant le scrutin, les actionnaires sont avertis soit par l'insertion d'un avis au Bulletin des annonces légales obligatoires et par un affichage sur les lieux du travail, soit par l'envoi d'une lettre individuelle à l'adresse mentionnée dans les registres sur lesquels les actions sont immatriculées.
Les candidats doivent être titulaires de six actions au moins. Ils doivent faire parvenir leur candidature au président du conseil d'administration ou à la personne mandatée à cet effet un mois au moins avant la date du scrutin.
Le président du conseil d'administration ou son représentant arrête la liste des candidats et en assure la publication quinze jours au moins avant le scrutin dans l'une ou l'autre des formes mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.
Le candidat ou, le cas échéant, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont déclarés élus.
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[…] Attendu que ses statuts précisent qu'il s'agit d'une Société d'Assurance Mutuelle, qui n'a, conformément à l'article L 322-26 du Code des Assurances pas d'objet commercial, mais un objet civil, dont le but n'est ni de réaliser des bénéfices, ni d'en distribuer.
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[…] Vu l'Assignation en Ordonnance Commune de la Société EM2C CONSTRUCTION GRAND OUEST du 2 juillet 2014, Vu l'article L.721-3 du Code de Commerce, Vu l'article 1,322-26 du code des assurances, Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu les articles 1792-6 et suivants du Code civil,
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3. Tribunal de commerce de Nanterre, Premiere chambre, 2 mai 2014, n° 2012F02764
[…] Comparant par COSTER BAZELAIRE ASSOCIES – M e R S […] […] Vu l'article L.322-26-1 du code des Assurance, Vu l'article 378 du CPC, Vu les pièces versées aux débats,
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