Article R322-26 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version26/04/1984
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Version26/02/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-605 1973-07-04 art. 13

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des assurances R322-22

Entrée en vigueur le 26 février 1990

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Décret n°90-158 du 19 février 1990 - art. 1 () JORF 21 février 1990 en vigueur le 26 février 1990

Les représentants de l'Etat dans les conseils d'administration des sociétés centrales d'assurance sont choisis, soit parmi les fonctionnaires conformément au décret n° 52-49 du 11 janvier 1952 relatif au statut des représentants de l'Etat dans les conseils des sociétés d'économie mixte, soit parmi les agents de l'Etat d'un niveau équivalent à celui des fonctionnaires de catégorie A ;

Ils peuvent également être choisis parmi les présidents directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des organismes mentionnés à l'article 1er de la loi du 26 juillet 1983 susvisée relative à la démocratisation du secteur public ;

Ils cessent leurs fonctions s'ils perdent la qualité en vertu de laquelle ils ont été nommés ;

Il leur est interdit d'entrer à un titre quelconque au service de la société dont ils ont été administrateur avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où ils ont quitté son conseil d'administration, sauf autorisation spéciale du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre qui les a proposés.

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Entrée en vigueur le 26 février 1990
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Décisions4


1Tribunal de commerce de Draguignan, 4 juin 2013, n° 2012002030

[…] Attendu que ses statuts précisent qu'il s'agit d'une Société d'Assurance Mutuelle, qui n'a, conformément à l'article L 322-26 du Code des Assurances pas d'objet commercial, mais un objet civil, dont le but n'est ni de réaliser des bénéfices, ni d'en distribuer.

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  • Environnement·
  • Système·
  • Mutuelle·
  • Dommage·
  • Installation·
  • Tribunaux de commerce·
  • Société d'assurances·
  • Garantie·
  • Statut·
  • Appel en garantie

2Tribunal de commerce de Paris, Refere vendredi salle 3, 26 septembre 2014, n° 2014036962

[…] Vu l'Assignation en Ordonnance Commune de la Société EM2C CONSTRUCTION GRAND OUEST du 2 juillet 2014, Vu l'article L.721-3 du Code de Commerce, Vu l'article 1,322-26 du code des assurances, Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu les articles 1792-6 et suivants du Code civil,

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  • Construction·
  • Sociétés·
  • Ordonnance·
  • Tribunaux de commerce·
  • Hors de cause·
  • Expertise·
  • Assureur·
  • Exception·
  • Incompétence·
  • Demande

3Tribunal de commerce de Nanterre, Premiere chambre, 2 mai 2014, n° 2012F02764

[…] Comparant par COSTER BAZELAIRE ASSOCIES – M e R S […] […] Vu l'article L.322-26-1 du code des Assurance, Vu l'article 378 du CPC, Vu les pièces versées aux débats,

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  • Assureur·
  • Qualités·
  • Omission de statuer·
  • Sociétés·
  • Acoustique·
  • Bâtiment·
  • Assurances·
  • Mutuelle·
  • Police·
  • Sursis à statuer
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