Article R*322-27 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Décret 73-605 1973-07-04 art. 14

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 avril 1984 est l'article : Code des assurances R322-23 (2ème version)

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

L'organisation du scrutin est assurée par la société centrale intéressée. Le dépouillement des votes est effectué sous la surveillance d'un bureau composé d'un représentant de chaque comité d'entreprise intéressé ou, le cas échéant, de trois représentants du comité d'entreprise du groupe et d'un nombre égal de représentants de la société centrale, parmi lesquels figure le président du conseil d'administration ou son représentant, qui préside le bureau.
Le contentieux électoral relève du tribunal de commerce du siège de la société centrale.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 26 avril 1984

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