Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement / Section III : Entreprises nationales d'assurance et de capitalisation et sociétés centrales d'assurance / Paragraphe 3 : Distribution et cession des actions des sociétés centrales d'assurance
Article R*322-30 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Bénéficient d'une distribution gratuite d'actions les membres du personnel des entreprises nationales d'assurance mentionnées à l'article L. 322-12 qui, en fonction le 1er janvier 1973 comptaient, à cette date, au moins cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Le personnel dont il s'agit comprend les salariés liés par un contrat de travail en cours et auxquels sont applicables les conventions collectives de travail des entreprises d'assurance régies par la loi du 11 février 1950, ainsi que le personnel de direction.
Le personnel dont il s'agit comprend les salariés liés par un contrat de travail en cours et auxquels sont applicables les conventions collectives de travail des entreprises d'assurance régies par la loi du 11 février 1950, ainsi que le personnel de direction.
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