Article R*322-34 du Code des assurancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Décret 73-605 1973-07-04 art. 5, art. 6

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Les actions distribuées gratuitement, en application de l'article R. 322-30, ne sont négociables qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du 1er avril de l'année en cours au moment de la distribution, sauf dans les cas exceptionnels énumérés au dernier alinéa du présent article.
En cas d'attribution gratuite d'actions créées par incorporation de réserves au capital des entreprises constituant le groupe, les actions nouvelles attribuées sont négociables à la même date que les actions qui ont donné droit à l'attribution. Les droits d'attribution formant rompus sont immédiatement négociables, ainsi que les actions gratuites obtenues sur présentation de droits d'attribution régulièrement négociés.
En cas d'augmentation de capital, tous les droits de souscription sont immédiatement négociables, de même que les actions souscrites en numéraire.
Toutefois, les actions distribuées gratuitement deviennent immédiatement négociables dans les cas suivants :
- mariage du titulaire ;
- licenciement ;
- mise à la retraite ;
- invalidité du titulaire ou de son conjoint correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 310 du code de la sécurité sociale ;
- décès du titulaire ou de son conjoint.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 26 février 1990

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