Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement / Section III : Entreprises nationales d'assurance et de capitalisation et sociétés centrales d'assurance / Paragraphe 3 : Distribution et cession des actions des sociétés centrales d'assurance
Article R*322-36 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version15/04/1980
Entrée en vigueur le 15 avril 1980
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Décret 80-267 1980-04-09 art. 2 JORF 15 avril 1980
Aucune personne physique ne peut posséder un nombre d'actions représentant plus de 0,05 % du capital d'une société centrale d'assurance.
Aucune des personnes morales mentionnées à l'article L. 322-24 ne peut posséder un nombre d'actions représentant plus de 1 % du capital d'une société d'assurance.
Aucune des personnes morales mentionnées à l'article L. 322-24 ne peut posséder un nombre d'actions représentant plus de 1 % du capital d'une société d'assurance.
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