Article R322-42 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version15/10/1991
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Version07/01/2005

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Les sociétés d'assurance à forme mutuelle garantissent à leurs sociétaires, moyennant le versement d'une cotisation fixe ou variable, le règlement intégral de leurs engagements en cas de réalisation des risques dont elles ont pris la charge.
Toutefois, les sociétés d'assurance à forme mutuelle pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 19 à 23 de l'article R. 321-1 ne peuvent recevoir de cotisations variables telles qu'elles sont définies à l'article R. 322-71.
Ces sociétés fonctionnent sans capital actions, dans les conditions énoncées à la présente section.
Elles doivent constituer un fonds d'établissement dont le montant doit être au moins égal au montant déterminé par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national des assurances, ce décret pouvant fixer des montants minimaux différents selon la ou les branches entrant dans l'objet social.
Elles ne peuvent contracter d'emprunts que dans les limites fixées par l'article R. 322-74.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 15 octobre 1991
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Commentaires2


M. de Courson Charles · Questions parlementaires · 2 septembre 2002

Charles de Courson attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le problème posé par l'article 44 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (NRE), aux sociétés d'assurances mutuelles régies par le code des assurances. En effet, cet article supprime, à compter du 1er novembre 2002, […] les sociétés d'assurances mutuelles ne sont pas des sociétés civiles régies par les articles 1845 et suivants du code civil car elles fonctionnent, conformément à l'article L. 322 du code des assurances, sans capital. […] Les articles R. 322-42 à R. 322-92 fixent les règles de fonctionnement de ces groupements. […]

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Mme Gaillard Geneviève · Questions parlementaires · 29 juillet 2002

Jean-Patrick Courtois relative à l'application de cette mesure aux sociétés coopératives, a indiqué que toutes les sociétés, eu égard aux dispositions de l'article 4 de la loi du 4 janvier 1978, sont soumises désormais à cette obligation conformément aux dispositions de l'article 44 de la loi du 15 mai 2001. A l'heure actuelle, […] la MAAF, la MAIF, la MATMUT, l'AGPM...) sont assujetties à des formalités spécifiques prévues aux articles R. 322-85 à R. 322-89 du code des assurances. […] Elle lui demande si les sociétés d'assurance mutuelles doivent, désormais, […] Les articles R. 322-42 à R. 322-92 fixent les règles de fonctionnement de ces groupements. […]

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Décisions20


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 8, 22 février 2023, n° 20/16115
Infirmation partielle

[…] La [9] (ci-après dénommée [9]) est une société d'assurance mutuelle à cotisations variables régie par les dispositions des articles L. 322-26-1 et suivants du code des assurances dont les statuts prévoient, lorsque l'entreprise constate que les cotisations appelées et encaissées ne permettent pas de faire face aux charges globales des sinistres et des frais de gestion, de procéder à un appel complémentaire de cotisations, conformément aux dispositions de l'article R. 322-71 du code des assurances. […] L'article R 322-42 du même code énonce que :

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  • Cotisations·
  • Sociétaire·
  • Sinistre·
  • Frais de gestion·
  • Conseil d'administration·
  • Liquidateur·
  • Mutuelle·
  • Société d'assurances·
  • Gestion·
  • Statut

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 8, 23 novembre 2022, n° 20/13748
Confirmation

[…] Il est rappelé que le principe de variabilité de la cotisation est principalement régi par les articles L. 322-26-1, R. 322-42 et R. 322-71 du code des assurances qui énoncent que la décision de procéder à des appels complémentaires appartient au conseil d'administration ce qui est repris dans les conditions générales applicables aux contrats en cause qui stipulent notamment : « s'il s'avère que la cotisation dite normale appelée d'avance ne permet pas de faire face aux charges probables d'un exercice résultant de sinistres et des frais de gestion, le conseil d'administration de la Mutuelle peut décider de procéder, conformément à ses statuts, à un appel complémentaire de cotisation pour l'exercice considéré.»

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  • Cotisations·
  • Sociétaire·
  • Location·
  • Frais de gestion·
  • Assurances·
  • Sinistre·
  • Conseil d'administration·
  • Sociétés·
  • Mutuelle·
  • Administration

3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 8, 22 février 2023, n° 20/16123
Infirmation partielle

[…] La [8] (ci-après dénommée [8]) est une société d'assurance mutuelle à cotisations variables régie par les dispositions des articles L. 322-26-1 et suivants du code des assurances dont les statuts prévoient, lorsque l'entreprise constate que les cotisations appelées et encaissées ne permettent pas de faire face aux charges globales des sinistres et des frais de gestion, de procéder à un appel complémentaire de cotisations, conformément aux dispositions de l'article R. 322-71 du code des assurances. […] L'article R 322-42 du même code énonce que :

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  • Cotisations·
  • Sociétaire·
  • Sinistre·
  • Frais de gestion·
  • Mutuelle·
  • Conseil d'administration·
  • Liquidateur·
  • Société d'assurances·
  • Gestion·
  • Statut
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