Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement / Section IV : Sociétés d'assurance mutuelles / Sous-section 1 : Constitution
Article R322-42 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 janvier 2005
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret n°2005-7 du 3 janvier 2005 - art. 1 () JORF 7 janvier 2005
Commentaires • 2
Jean-Patrick Courtois relative à l'application de cette mesure aux sociétés coopératives, a indiqué que toutes les sociétés, eu égard aux dispositions de l'article 4 de la loi du 4 janvier 1978, sont soumises désormais à cette obligation conformément aux dispositions de l'article 44 de la loi du 15 mai 2001. A l'heure actuelle, […] la MAAF, la MAIF, la MATMUT, l'AGPM...) sont assujetties à des formalités spécifiques prévues aux articles R. 322-85 à R. 322-89 du code des assurances. […] Elle lui demande si les sociétés d'assurance mutuelles doivent, désormais, […] Les articles R. 322-42 à R. 322-92 fixent les règles de fonctionnement de ces groupements. […]
Lire la suite…Décisions • 20
[…] La [9] (ci-après dénommée [9]) est une société d'assurance mutuelle à cotisations variables régie par les dispositions des articles L. 322-26-1 et suivants du code des assurances dont les statuts prévoient, lorsque l'entreprise constate que les cotisations appelées et encaissées ne permettent pas de faire face aux charges globales des sinistres et des frais de gestion, de procéder à un appel complémentaire de cotisations, conformément aux dispositions de l'article R. 322-71 du code des assurances. […] L'article R 322-42 du même code énonce que :
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[…] Il est rappelé que le principe de variabilité de la cotisation est principalement régi par les articles L. 322-26-1, R. 322-42 et R. 322-71 du code des assurances qui énoncent que la décision de procéder à des appels complémentaires appartient au conseil d'administration ce qui est repris dans les conditions générales applicables aux contrats en cause qui stipulent notamment : « s'il s'avère que la cotisation dite normale appelée d'avance ne permet pas de faire face aux charges probables d'un exercice résultant de sinistres et des frais de gestion, le conseil d'administration de la Mutuelle peut décider de procéder, conformément à ses statuts, à un appel complémentaire de cotisation pour l'exercice considéré.»
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 8, 22 février 2023, n° 20/16123
[…] La [8] (ci-après dénommée [8]) est une société d'assurance mutuelle à cotisations variables régie par les dispositions des articles L. 322-26-1 et suivants du code des assurances dont les statuts prévoient, lorsque l'entreprise constate que les cotisations appelées et encaissées ne permettent pas de faire face aux charges globales des sinistres et des frais de gestion, de procéder à un appel complémentaire de cotisations, conformément aux dispositions de l'article R. 322-71 du code des assurances. […] L'article R 322-42 du même code énonce que :
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Charles de Courson attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le problème posé par l'article 44 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (NRE), aux sociétés d'assurances mutuelles régies par le code des assurances. En effet, cet article supprime, à compter du 1er novembre 2002, […] les sociétés d'assurances mutuelles ne sont pas des sociétés civiles régies par les articles 1845 et suivants du code civil car elles fonctionnent, conformément à l'article L. 322 du code des assurances, sans capital. […] Les articles R. 322-42 à R. 322-92 fixent les règles de fonctionnement de ces groupements. […]
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