Article R*322-43 du Code des assurances

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Version29/04/1988
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Version07/01/2005

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Les excédents de recettes des sociétés d'assurance à forme mutuelle pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1 sont répartis entre les sociétaires dans les conditions fixées par les statuts, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article R. 322-77.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 29 avril 1988
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