Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement / Section IV : Sociétés d'assurance à forme mutuelle / Paragraphe 1 : Constitution
Article R*322-43 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version29/04/1988
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Version15/10/1991
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Version20/03/1997
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Version07/01/2005
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Les excédents de recettes des sociétés d'assurance à forme mutuelle pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1 sont répartis entre les sociétaires dans les conditions fixées par les statuts, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article R. 322-77.
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