Article R*322-44 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version12/05/1984
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Version27/06/1993
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Version15/09/1994
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Version01/01/2002
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Version07/01/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 mai 1984 est l'article : Décret 62-1206 1962-10-15 art. 3

Entrée en vigueur le 12 mai 1984

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret n°84-349 du 9 mai 1984 - art. 2 (V) JORF 12 mai 1984

Les sociétés d'assurance à forme mutuelle doivent avoir un fonds d'établissement au moins égal à :
- 2.500.000 F pour pratiquer les opérations mentionnées aux 10 à 15, 20, 21, 22, 24, 25, 27 et 28 de l'article R. 321-1 ;
- 1.500.000 F pour pratiquer les opérations entrant dans d'autres branches que celles énumérées ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 12 mai 1984
Sortie de vigueur le 15 octobre 1991
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