Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement / Section IV : Sociétés d'assurance mutuelles / Paragraphe 1 : Constitution
Article R*322-44 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version12/05/1984
>
Version27/06/1993
>
Version15/09/1994
>
Version01/01/2002
>
Version07/01/2005
Entrée en vigueur le 27 juin 1993
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret n°91-1050 du 30 septembre 1991 - art. 1 () JORF 15 octobre 1991
Modifié par : Décret n°93-866 du 25 juin 1993 - art. 3 () JORF 27 juin 1993
Modifié par : Décret n°91-1050 du 30 septembre 1991 - art. 4 () JORF 15 octobre 1991
Sous réserve des dispositions des articles R. 322-99 et R. 322-158, les sociétés d'assurance mutuelles doivent avoir un fonds d'établissement au moins égal à :
- 2.500.000 F pour pratiquer les opérations mentionnées aux 10 à 15, 20, 21, 22, 24, 25 et 28 de l'article R. 321-1 ainsi que les opérations de réassurance ;
- 1.500.000 F pour pratiquer les opérations entrant dans d'autres branches que celles énumérées ci-dessus.
- 2.500.000 F pour pratiquer les opérations mentionnées aux 10 à 15, 20, 21, 22, 24, 25 et 28 de l'article R. 321-1 ainsi que les opérations de réassurance ;
- 1.500.000 F pour pratiquer les opérations entrant dans d'autres branches que celles énumérées ci-dessus.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.