Article R*322-44 du Code des assurances

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Version27/06/1993
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Version07/01/2005

Entrée en vigueur le 27 juin 1993

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret n°91-1050 du 30 septembre 1991 - art. 1 () JORF 15 octobre 1991

Modifié par : Décret n°93-866 du 25 juin 1993 - art. 3 () JORF 27 juin 1993

Modifié par : Décret n°91-1050 du 30 septembre 1991 - art. 4 () JORF 15 octobre 1991

Sous réserve des dispositions des articles R. 322-99 et R. 322-158, les sociétés d'assurance mutuelles doivent avoir un fonds d'établissement au moins égal à :
- 2.500.000 F pour pratiquer les opérations mentionnées aux 10 à 15, 20, 21, 22, 24, 25 et 28 de l'article R. 321-1 ainsi que les opérations de réassurance ;
- 1.500.000 F pour pratiquer les opérations entrant dans d'autres branches que celles énumérées ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 27 juin 1993
Sortie de vigueur le 15 septembre 1994
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