Article R*322-44 du Code des assurances

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Version27/06/1993
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Version07/01/2005

Entrée en vigueur le 15 septembre 1994

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret n°94-799 du 9 septembre 1994 - art. 1 () JORF 15 septembre 1994

Sous réserve des dispositions des articles R. 322-99 et R. 322-158, les sociétés d'assurance mutuelles doivent avoir un fonds d'établissement au moins égal à :
- 2.500.000 F pour pratiquer les opérations mentionnées aux 10 à 15, 20, 21, 22, 24, 25 de l'article R. 321-1 ainsi que les opérations de réassurance ;
- 1.500.000 F pour pratiquer les opérations entrant dans d'autres branches que celles énumérées ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 15 septembre 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002
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