Article R*322-45 du Code des assurances

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Version15/10/1991
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La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Décret 1938-12-30 art. 16

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Les sociétés d'assurance à forme mutuelle régies par la présente section doivent faire figurer dans leurs statuts et dans tous les documents prévus à l'article R. 310-6 l'une des deux mentions ci-après imprimées en caractères uniformes : "société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes", ou "société d'assurance à forme mutuelle à cotisations variables", suivant le régime des cotisations appliqué aux sociétaires.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 15 octobre 1991
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Décisions5


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 5 avril 2022, n° 19/21935
Infirmation

[…] - son action est fondée sur les articles L 113-2, L 113-3, L 322-26-1, R322-42 et R 322-71 du code des assurances, l'article 1103 du code civil, et l'article L 612-34 du code monétaire et financier, ainsi que sur les conditions générales n° 101 du 05/04/2004, ses statuts, et le contrat stricto sensu qui constituent la loi des parties ; […] De plus, conformément aux dispositions de l'article R 322-45 du code des assurances, le principe de la variabilité des cotisations était mentionné sur chaque document (contrat, statuts, conditions générales, courriers divers) ainsi que dans le logo et l'en-tête de la MTA.

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  • Cotisations·
  • Sociétaire·
  • Assurances·
  • Conseil d'administration·
  • Sinistre·
  • Service·
  • Liquidateur·
  • Sociétés·
  • Administrateur provisoire·
  • Mutuelle

2Cour d'appel de Colmar, 1re chambre civile, 11 mars 2015, n° 2013/06090
Infirmation partielle

[…] Attendu effectivement qu'en application des articles L 112-2 et L 114-53 du code de la mutualité et R322-45 du code des assurances, il est fait interdiction aux organismes qui ne sont pas des mutuelles de recourir à la dénomination de « mutuelle » ; que toutefois cette interdiction est limitée à la condition que le terme « assurance » soit accolé au vocable de « mutuelle » ;

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  • Noms de domaine : mutuelle-est.fr·
  • Détournement de clientèle·
  • Validité de la marque·
  • Concurrence déloyale·
  • Dénomination sociale·
  • Mutuelle-est.com·
  • Droit antérieur·
  • Signe contesté·
  • Mutuelle·
  • Nom de domaine

3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 8, 7 septembre 2022, n° 20/12690
Infirmation

[…] Conformément aux dispositions de l'article R 322-45 du code des assurances, le principe de la variabilité des cotisations était également mentionné sur chaque document (contrat, statuts, conditions générales, courriers divers) ainsi que dans le logo et l'en-tête de la MTA.

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  • Cotisations·
  • Assurances·
  • Sociétaire·
  • Sociétés·
  • Liquidateur·
  • Prescription·
  • Mutuelle·
  • Conditions générales·
  • Sinistre·
  • Contrats
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