Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement / Section IV : Sociétés d'assurance à forme mutuelle / Paragraphe 1 : Constitution
Article R*322-47 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
1° Indiquer l'objet, la durée, le siège, la dénomination de la société et la circonscription territoriale de ses opérations, déterminer le mode et les conditions générales suivant lesquels sont contractés les engagements entre la société et les sociétaires, et préciser la nature des diverses espèces de risques garantis directement ou acceptés en réassurance ;
2° Fixer le nombre minimal d'adhérents, qui ne peut être inférieur à cinq cents, et, pour les sociétés d'assurances dommages, le montant minimal des valeurs assurées ;
3° Fixer le montant minimal des cotisations versées par les adhérents au titre de la première période annuelle et préciser que ces cotisations doivent être intégralement versées préalablement à la déclaration prévue à l'article R. 322-51 ;
4° Indiquer le mode de rémunération de la direction et, s'il y a lieu, des administrateurs en conformité des dispositions de l'article R. 322-55 ;
5° Prévoir la constitution d'un fonds d'établissement destiné à faire face dans les limites fixées par le programme d'activités prévu au g de l'article R. 321-6, aux dépenses des trois premières années et à garantir les engagements de la société, et préciser que le fonds d'établissement devra être intégralement versé en espèces préalablement à la déclaration prévue à l'article R. 322-51 ;
6° Fixer le montant maximal des frais de gestion dans les conditions prévues par l'article R. 322-73 ;
7° Prévoir le mode de répartition des excédents de recettes ;
8° Prévoir, pour les sociétés pratiquant les opérations mentionnées aux 19 à 23 de l'article R. 321-1, d'une part, le versement de cotisations fixes, d'autre part la constitution d'une réserve de garantie dont le montant doit être au moins égal à celui qui est fixé par la réglementation en vigueur ;
9° Déterminer, pour les sociétés mentionnées au 8° ci-dessus, les chargements à ajouter aux cotisations pures pour faire face aux frais de gestion de la société, à la constitution de la réserve de garantie et à l'amortissement du fonds d'établissement.
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Décisions • 15
[…] Par ailleurs, les statuts de la Maif prévoient que chaque nouveau sociétaire doit s'acquitter d'un droit d'adhésion de 22 euros, lequel conformément à l'article R 322-47-6° du code des assurances, est destiné à alimenter le fonds d'établissement de la Maif. […] Considérant que, selon la DVNI, il résulte du 6° de l'article R322 47 du code des assurances que le paiement d'un droit d'entrée, ou droit d'adhésion, est, en principe, […]
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[…] Par ailleurs, les statuts de la MAIF prévoient que chaque nouveau sociétaire doit s'acquitter d'un droit d'adhésion de 22 €, lequel conformément à l'article R 322-47-6 ° du Code des assurances, est destiné à alimenter le fonds d'établissement de la MAIF.
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3. Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 8 février 2018, n° 15/02100
[…] — le droit d'adhésion est prévu par les statuts, il est indépendant des contrats souscrits et des risques couverts, n'étant exigible qu'à la première adhésion, (articles R 322-47 6° et R 322-72 du code des assurances et article 8 des statuts),
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