Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement / Section IV : Sociétés d'assurance mutuelles / Paragraphe 1 : Constitution
Article R*322-47 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 octobre 1991
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret n°91-1050 du 30 septembre 1991 - art. 1 () JORF 15 octobre 1991
Modifié par : Décret n°91-1050 du 30 septembre 1991 - art. 7 () JORF 15 octobre 1991
1° Indiquer l'objet, la durée, le siège, la dénomination de la société et la circonscription territoriale de ses opérations, déterminer le mode et les conditions générales suivant lesquels sont contractés les engagements entre la société et les sociétaires, et préciser les branches d'assurance garanties directement ou acceptées en réassurance ;
2° Fixer le nombre minimal d'adhérents, qui ne peut être inférieur à 500 ;
3° Fixer le montant minimal des cotisations versées par les adhérents au titre de la première période annuelle et préciser que ces cotisations doivent être intégralement versées préalablement à la déclaration prévue à l'article R. 322-51 ;
4° Indiquer le mode de rémunération de la direction et, s'il y a lieu, des administrateurs en conformité des dispositions de l'article R. 322-55 ;
5° Prévoir la constitution d'un fonds d'établissement destiné à faire face dans les limites fixées par le programme d'activités prévu au g de l'article R. 321-6, aux dépenses des trois premières années et à garantir les engagements de la société, et préciser que le fonds d'établissement devra être intégralement versé en espèces préalablement à la déclaration prévue à l'article R. 322-51 ;
6° (paragraphe abrogé).
7° Prévoir le mode de répartition des excédents de recettes ;
8° Prévoir, pour les sociétés pratiquant les opérations mentionnées aux 20 à 28 de l'article R. 321-1, le versement de cotisations fixes.
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Décisions • 15
[…] Par ailleurs, les statuts de la Maif prévoient que chaque nouveau sociétaire doit s'acquitter d'un droit d'adhésion de 22 euros, lequel conformément à l'article R 322-47-6° du code des assurances, est destiné à alimenter le fonds d'établissement de la Maif. […] Considérant que, selon la DVNI, il résulte du 6° de l'article R322 47 du code des assurances que le paiement d'un droit d'entrée, ou droit d'adhésion, est, en principe, […]
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[…] Par ailleurs, les statuts de la MAIF prévoient que chaque nouveau sociétaire doit s'acquitter d'un droit d'adhésion de 22 €, lequel conformément à l'article R 322-47-6 ° du Code des assurances, est destiné à alimenter le fonds d'établissement de la MAIF.
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3. Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 8 février 2018, n° 15/02100
[…] — le droit d'adhésion est prévu par les statuts, il est indépendant des contrats souscrits et des risques couverts, n'étant exigible qu'à la première adhésion, (articles R 322-47 6° et R 322-72 du code des assurances et article 8 des statuts),
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