Article R322-47 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Les projets de statuts doivent :


1° Indiquer l'objet, la durée, le siège, la dénomination de la société et la circonscription territoriale de ses opérations, déterminer le mode et les conditions générales suivant lesquels sont contractés les engagements entre la société et les sociétaires, et préciser les branches d'assurance garanties directement ou acceptées en réassurance ;


2° Fixer le nombre minimal d'adhérents, qui ne peut être inférieur à 500 ; ce nombre minimal est fixé à sept pour les organismes mentionnés à l'article L. 771-1 du code rural et de la pêche maritime ;


3° Fixer le montant minimal des cotisations versées par les adhérents au titre de la première période annuelle et préciser que ces cotisations doivent être intégralement versées préalablement à la déclaration prévue à l'article R. 322-51 ;


4° Indiquer le mode de rémunération de la direction ou du directoire et, s'il y a lieu, des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance en conformité des dispositions de l'article R. 322-55 ;


5° Prévoir la constitution d'un fonds d'établissement destiné à faire face aux dépenses des cinq premières années et à garantir les engagements de la société, et préciser que le fonds d'établissement devra être intégralement versé en espèces préalablement à la déclaration prévue à l'article R. 322-51 ou au dépôt des statuts en mairie pour les organismes mentionnés à l'article 1235 du code rural et de la pêche maritime ;


6° Préciser si, en vue de l'alimentation ultérieure du fonds d'établissement, chaque nouvel adhérent devra lors de la souscription du premier contrat d'assurance s'acquitter d'un droit d'entrée ou droit d'adhésion ;


7° Prévoir le mode de répartition des excédents de recettes ;


8° Prévoir, pour les sociétés pratiquant les opérations mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1, le versement de cotisations fixes.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2010
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Décisions15


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 25 novembre 2019, n° 15/00355
Infirmation partielle

[…] Par ailleurs, les statuts de la Maif prévoient que chaque nouveau sociétaire doit s'acquitter d'un droit d'adhésion de 22 euros, lequel conformément à l'article R 322-47-6° du code des assurances, est destiné à alimenter le fonds d'établissement de la Maif. […] Considérant que, selon la DVNI, il résulte du 6° de l'article R322 47 du code des assurances que le paiement d'un droit d'entrée, ou droit d'adhésion, est, en principe, […]

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2Tribunal de grande instance de Bobigny, 9e chambre, 1re section, 13 novembre 2014, n° 10/15448

[…] Par ailleurs, les statuts de la MAIF prévoient que chaque nouveau sociétaire doit s'acquitter d'un droit d'adhésion de 22 €, lequel conformément à l'article R 322-47-6 ° du Code des assurances, est destiné à alimenter le fonds d'établissement de la MAIF.

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3Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 8 février 2018, n° 15/02100
Infirmation partielle

[…] — le droit d'adhésion est prévu par les statuts, il est indépendant des contrats souscrits et des risques couverts, n'étant exigible qu'à la première adhésion, (articles R 322-47 6° et R 322-72 du code des assurances et article 8 des statuts),

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