Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement / Section IV : Sociétés d'assurance à forme mutuelle / Paragraphe 1 : Constitution
Article R322-49 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
>
Version21/08/1986
>
Version15/10/1991
>
Version20/03/1997
>
Version07/01/2005
Entrée en vigueur le 21 août 1986
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret 86-971 1986-08-08 art. 1 JORF 21 août 1986
Les projets de statuts peuvent prévoir la constitution d'un fonds social complémentaire destiné à procurer à la société les éléments de solvabilité dont elle doit disposer pour satisfaire à la réglementation en vigueur. Ce fonds est alimenté par des emprunts contractés en vue de financer un plan d'amélioration de l'exploitation ou un plan de développement à moyen ou long terme. Les sociétaires peuvent être tenus de souscrire aux emprunts dans les conditions prévues à l'article R. 322-74.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.