Article R322-49 du Code des assurances

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Version15/10/1991
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Version20/03/1997
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Version07/01/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1938-12-30 art. 18

Entrée en vigueur le 15 octobre 1991

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret n°91-1050 du 30 septembre 1991 - art. 1 () JORF 15 octobre 1991

Les projets de statuts peuvent prévoir la constitution d'un fonds social complémentaire destiné à procurer à la société les éléments de solvabilité dont elle doit disposer pour satisfaire à la réglementation en vigueur. Ce fonds est alimenté par des emprunts contractés en vue de financer un plan d'amélioration de l'exploitation ou un plan de développement à moyen ou long terme. Les sociétaires peuvent être tenus de souscrire aux emprunts dans les conditions prévues à l'article R. 322-74.
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Entrée en vigueur le 15 octobre 1991
Sortie de vigueur le 20 mars 1997
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