Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement / Section IV : Sociétés d'assurance mutuelles / Paragraphe 1 : Constitution
Article R322-49 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version21/08/1986
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Version15/10/1991
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Version20/03/1997
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Version07/01/2005
Entrée en vigueur le 20 mars 1997
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret n°97-248 du 14 mars 1997 - art. 3 () JORF 20 mars 1997
Les projets de statuts peuvent prévoir la constitution d'un fonds social complémentaire destiné à procurer à la société les éléments de solvabilité dont elle doit disposer pour satisfaire à la réglementation en vigueur. Ce fonds est alimenté par des emprunts contractés en vue de financer un plan d'amélioration de l'exploitation ou un plan de développement à moyen ou long terme. Les sociétaires peuvent être tenus de souscrire aux emprunts dans les conditions prévues à l'article R. 322-80-1.
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