Article R*322-51 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version15/10/1991
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Version07/01/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1938-12-30 art. 20

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Lorsque les conditions prévues aux articles R. 322-47 à R. 322-50 sont remplies, les signataires de l'acte primitif ou leurs fondés de pouvoirs le constatent par une déclaration devant notaire.
A cette déclaration sont annexés :
1° La liste nominative dûment certifiée des adhérents contenant leurs nom, prénoms, qualité et domicile, et s'il y a lieu, la dénomination et le siège social des sociétés adhérentes, le montant des valeurs assurées par chacun d'eux et le chiffre de leurs cotisations ;
2° L'un des doubles de l'acte de société, s'il est sous seing privé, ou une expédition s'il est notarié et s'il a été passé devant un notaire autre que celui qui reçoit la déclaration ;
3° L'état des cotisations versées par chaque adhérent ;
4° L'état des sommes versées pour la constitution du fonds d'établissement ;
5° Un certificat du notaire constatant que les fonds ont été versés préalablement à la déclaration prévue au présent article.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 15 octobre 1991
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