Article R*322-52 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version15/10/1991
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Version07/01/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1938-12-30 art. 21

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

La première assemblée générale qui est convoquée à la diligence des signataires de l'acte primitif, vérifie la sincérité de la déclaration mentionnée à l'article R. 322-51, elle nomme les membres du premier conseil d'administration et, pour la première année, les commissaires prévus par l'article R. 322-67.
Le procès-verbal de la séance constate l'acceptation des membres du conseil d'administration et des commissaires présents à la réunion.
La société n'est définitivement constituée qu'à partir de cette acceptation.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 15 octobre 1991
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Commentaire1


www.argusdelassurance.com · 4 juillet 2002
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 septembre 2010, 09-14.322, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Attendu que pour écarter l'application des dispositions des articles L. 410-1 et L. 442-6-I-5° du code de commerce l'arrêt retient que l'article L. 322-26-1 du code des assurances concernant les sociétés d'assurance mutuelles dispose que «les sociétés d'assurances mutuelles ont un objet non commercial. […] s'agissant des sociétés d'assurances mutuelles ; qu'à cet égard encore, les juges du fond ont violé les articles L. 410-1 et L. 442-6-I-5° du Code du commerce, ensemble les articles L. 322-26-1 et R. 322-42 à R. 322-52 du Code des assurances.

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  • Mutuelle d'assurance procédant à une activité de services·
  • Dispositions diverses·
  • Domaine d'application·
  • Concurrence·
  • Mutuelle·
  • Société d'assurances·
  • Instituteur·
  • Commerçant·
  • Champ d'application·
  • Actes de commerce
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