Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement / Section IV : Sociétés d'assurance mutuelles / Sous-section 1 : Constitution
Article R322-52 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 janvier 2005
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret n°2005-7 du 3 janvier 2005 - art. 3 () JORF 7 janvier 2005
Modifié par : Décret n°2005-7 du 3 janvier 2005 - art. 1 () JORF 7 janvier 2005
La première assemblée générale qui est convoquée à la diligence des signataires de l'acte primitif, vérifie la sincérité de la déclaration mentionnée à l'article R. 322-51, elle nomme les membres du premier conseil d'administration ou du premier conseil de surveillance et, pour la première année, les commissaires aux comptes prévus par l'article R. 322-67.
Le procès-verbal de la séance constate l'acceptation des membres du conseil d'administration et des commissaires aux comptes présents à la réunion.
La société n'est définitivement constituée qu'à partir de cette acceptation.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 septembre 2010, 09-14.322, Publié au bulletin
[…] Attendu que pour écarter l'application des dispositions des articles L. 410-1 et L. 442-6-I-5° du code de commerce l'arrêt retient que l'article L. 322-26-1 du code des assurances concernant les sociétés d'assurance mutuelles dispose que «les sociétés d'assurances mutuelles ont un objet non commercial. […] s'agissant des sociétés d'assurances mutuelles ; qu'à cet égard encore, les juges du fond ont violé les articles L. 410-1 et L. 442-6-I-5° du Code du commerce, ensemble les articles L. 322-26-1 et R. 322-42 à R. 322-52 du Code des assurances.
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