Article R*322-53 du Code des assurances

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Version15/10/1991
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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

L'administration de la société est confiée à un conseil d'administration nommé par l'assemblée générale et composé de cinq membres au moins.
Ceux-ci sont choisis parmi les sociétaires remplissant les conditions requises par les statuts pour être administrateur en ce qui concerne soit la somme de valeurs assurées, soit le montant minimal de cotisations versées.
Pour les sociétés pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 19 à 23 de l'article R. 321-1, les membres du conseil d'administration doivent être choisis parmi les sociétaires ayant souscrit des contrats pour le montant minimal de valeur déterminé par les statuts.
Les administrateurs doivent être remplacés dès qu'ils ne remplissent plus ces conditions.
Ils ne peuvent être nommés pour plus de six ans, ils sont rééligibles, sauf stipulation contraire des statuts. Toutefois, ils peuvent être désignés par les statuts avec stipulation formelle que leur nomination ne sera pas soumise à l'assemblée générale ; en ce cas, ils ne peuvent être nommés pour plus de trois ans.
Ils sont révocables pour faute grave par l'assemblée générale.
Les statuts doivent prévoir, pour l'exercice des fonctions d'administrateur, une limite d'âge s'appliquant soit à l'ensemble des administrateurs, soit à un pourcentage déterminé d'entre eux.
A défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre des administrateurs ayant dépassé l'âge de soixante-dix ans ne peut être supérieur au tiers des administrateurs en fonctions.
Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle.
A défaut de disposition expresse dans les statuts prévoyant une autre procédure, lorsque la limitation statutaire ou légale fixée pour l'âge des administrateurs est dépassée, l'administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 15 octobre 1991
8 textes citent l'article

Commentaires3


M. Hunault Michel · Questions parlementaires · 21 septembre 2010

Lorsqu'une société d'assurance mutuelle est administrée par un conseil d'administration, celui-ci est composé, conformément aux dispositions de l'article R. 322-53 du code des assurances, par trois membres au moins. Les statuts de la société fixent le nombre maximal des membres du conseil. Aucune disposition réglementaire ne fixe de nombre maximal de membres pour les conseils d'administration des sociétés d'assurance mutuelle, contrairement à ce qui existe pour les sociétés anonymes et les sociétés d'assurance mutuelle à conseil de surveillance.

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www.argusdelassurance.com · 21 mars 2006

www.argusdelassurance.com · 4 juillet 2002
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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, n° 16-14.752

[…] Pourvoi n° R 16-14.752 […] QU'en effet, le mandataire du conseil d'administration dépend du statut de mandataire mutualiste défini à l'article R 322-5 du Code des assurances qui dispose que « Le terme mandataire mutualiste désigne toute personne physique, autre que l'administrateur mentionné à l'article R. 322-53 ou le membre du conseil de surveillance mentionné à l'article R. 322-54, adhérente à une société d'assurance mutuelle ou représentante d'une personne morale adhérente à une société d'assurance mutuelle, qui apporte à celle-ci, en dehors de tout contrat de travail, un concours personnel et bénévole, dans le cadre du ou des mandats pour lesquels elle a été statutairement désignée ou élue » ;

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2CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 27 mars 2018, 16DA01501, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 322-55 du code des assurances : " Le terme mandataire mutualiste désigne toute personne physique, autre que l'administrateur mentionné à l'article R. 322-53 ou le membre du conseil de surveillance mentionné à l'article R. 322-54, adhérente à une société d'assurance mutuelle ou représentante d'une personne morale adhérente à une société d'assurance mutuelle, qui apporte à celle-ci, en dehors de tout contrat de travail, […]

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 20 septembre 2019, n° 19/02317
Confirmation

[…] Monsieur Y X, qui avait un mandat du conseil d'administration de la MAIF, avait le satut de mandataire mutualiste défini à l'article R.322-55 du Code des assurances qui dispose que « le terme mandataire mutualiste désigne toute personne physique, autre que l'administrateur mentionné à l'article R.322-53 ou le membre du conseil de surveillance mentionné à l'article R.322-54, adhérente à une société d'assurance mutuelle ou représentante d'une personne morale adhérente à une société d'assurance mutuelle, qui apporte à celle ci, en dehors de tout contrat de travail, un concours personnel et bénévole, dans le cadre du ou des mandats pour lesquels elle a été statutairement désignée ou élue ».

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