Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement / Section IV : Sociétés d'assurance mutuelles / Paragraphe 2 : Administration
Article R*322-53 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 octobre 1991
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret n°91-1050 du 30 septembre 1991 - art. 1 () JORF 15 octobre 1991
Modifié par : Décret n°91-1050 du 30 septembre 1991 - art. 9 () JORF 15 octobre 1991
Les administrateurs sont choisis parmi les sociétaires à jour de leurs cotisations, à l'exception de ceux qui sont élus par les salariés. Ils doivent être remplacés lorsqu'ils ne remplissent plus cette condition.
Ils ne peuvent être nommés pour plus de six ans ; ils sont rééligibles, sauf stipulation contraire des statuts.
Ils sont révocables pour faute grave par l'assemblée générale.
Les statuts doivent prévoir, pour l'exercice des fonctions d'administrateur, une limite d'âge s'appliquant soit à l'ensemble des administrateurs, soit à un pourcentage déterminé d'entre eux.
A défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre des administrateurs ayant dépassé l'âge de soixante-dix ans ne peut être supérieur au tiers des administrateurs en fonctions.
Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle.
A défaut de disposition expresse dans les statuts prévoyant une autre procédure, lorsque la limitation statutaire ou légale fixée pour l'âge des administrateurs est dépassée, l'administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.
Commentaires • 3
Décisions • 4
[…] Pourvoi n° R 16-14.752 […] QU'en effet, le mandataire du conseil d'administration dépend du statut de mandataire mutualiste défini à l'article R 322-5 du Code des assurances qui dispose que « Le terme mandataire mutualiste désigne toute personne physique, autre que l'administrateur mentionné à l'article R. 322-53 ou le membre du conseil de surveillance mentionné à l'article R. 322-54, adhérente à une société d'assurance mutuelle ou représentante d'une personne morale adhérente à une société d'assurance mutuelle, qui apporte à celle-ci, en dehors de tout contrat de travail, un concours personnel et bénévole, dans le cadre du ou des mandats pour lesquels elle a été statutairement désignée ou élue » ;
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 322-55 du code des assurances : " Le terme mandataire mutualiste désigne toute personne physique, autre que l'administrateur mentionné à l'article R. 322-53 ou le membre du conseil de surveillance mentionné à l'article R. 322-54, adhérente à une société d'assurance mutuelle ou représentante d'une personne morale adhérente à une société d'assurance mutuelle, qui apporte à celle-ci, en dehors de tout contrat de travail, […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 20 septembre 2019, n° 19/02317
[…] Monsieur Y X, qui avait un mandat du conseil d'administration de la MAIF, avait le satut de mandataire mutualiste défini à l'article R.322-55 du Code des assurances qui dispose que « le terme mandataire mutualiste désigne toute personne physique, autre que l'administrateur mentionné à l'article R.322-53 ou le membre du conseil de surveillance mentionné à l'article R.322-54, adhérente à une société d'assurance mutuelle ou représentante d'une personne morale adhérente à une société d'assurance mutuelle, qui apporte à celle ci, en dehors de tout contrat de travail, un concours personnel et bénévole, dans le cadre du ou des mandats pour lesquels elle a été statutairement désignée ou élue ».
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Lorsqu'une société d'assurance mutuelle est administrée par un conseil d'administration, celui-ci est composé, conformément aux dispositions de l'article R. 322-53 du code des assurances, par trois membres au moins. Les statuts de la société fixent le nombre maximal des membres du conseil. Aucune disposition réglementaire ne fixe de nombre maximal de membres pour les conseils d'administration des sociétés d'assurance mutuelle, contrairement à ce qui existe pour les sociétés anonymes et les sociétés d'assurance mutuelle à conseil de surveillance.
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