Article R322-53 du Code des assurances

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Version14/03/2006
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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Décret n° 76-667 du 16 juillet 1976

Modifié par : DÉCRET n°2014-1357 du 13 novembre 2014 - art. 2

I.-Lorsque la société est administrée par un conseil d'administration, celui-ci est composé de trois membres au moins, non compris les membres élus par les salariés, conformément aux dispositions de l'article L. 322-26-2. Les statuts fixent le nombre maximum des membres du conseil.


Toutefois, en cas de décès, de démission, de révocation, ou de cessation de mandat à la suite d'une décision d'opposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution du président du conseil d'administration et si le conseil n'a pu le remplacer par un de ses membres, il peut nommer, sous réserve des dispositions du IV de l'article R. 322-55-2, un administrateur supplémentaire qui est appelé aux fonctions de président.


II.-Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président qui est, à peine de nullité de la nomination, une personne physique. Le conseil peut décider de lui allouer une indemnité dans les conditions prévues à l'article R. 322-55-1 pour les administrateurs. Les statuts peuvent prévoir de lui allouer une rémunération dont le montant est déterminé par le conseil d'administration.


Le président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. Il est rééligible. Le conseil d'administration peut le révoquer à tout moment. Toute disposition contraire est réputée non écrite.


III.-Le président du conseil d'administration organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l'assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
8 textes citent l'article

Commentaires3


1Assurances - Compagnies - Mutuelles. Administrateurs. Seuil
M. Hunault Michel · Questions parlementaires · 21 septembre 2010

Lorsqu'une société d'assurance mutuelle est administrée par un conseil d'administration, celui-ci est composé, conformément aux dispositions de l'article R. 322-53 du code des assurances, par trois membres au moins. Les statuts de la société fixent le nombre maximal des membres du conseil. Aucune disposition réglementaire ne fixe de nombre maximal de membres pour les conseils d'administration des sociétés d'assurance mutuelle, contrairement à ce qui existe pour les sociétés anonymes et les sociétés d'assurance mutuelle à conseil de surveillance.

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2Contrôle interne des entreprises d'assurancesAccès limité
www.argusdelassurance.com · 21 mars 2006

3Sociétés d'assurance mutuellesAccès limité
www.argusdelassurance.com · 4 juillet 2002
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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, n° 16-14.752

[…] Pourvoi n° R 16-14.752 […] QU'en effet, le mandataire du conseil d'administration dépend du statut de mandataire mutualiste défini à l'article R 322-5 du Code des assurances qui dispose que « Le terme mandataire mutualiste désigne toute personne physique, autre que l'administrateur mentionné à l'article R. 322-53 ou le membre du conseil de surveillance mentionné à l'article R. 322-54, adhérente à une société d'assurance mutuelle ou représentante d'une personne morale adhérente à une société d'assurance mutuelle, qui apporte à celle-ci, en dehors de tout contrat de travail, un concours personnel et bénévole, dans le cadre du ou des mandats pour lesquels elle a été statutairement désignée ou élue » ;

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2CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 27 mars 2018, 16DA01501, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 322-55 du code des assurances : " Le terme mandataire mutualiste désigne toute personne physique, autre que l'administrateur mentionné à l'article R. 322-53 ou le membre du conseil de surveillance mentionné à l'article R. 322-54, adhérente à une société d'assurance mutuelle ou représentante d'une personne morale adhérente à une société d'assurance mutuelle, qui apporte à celle-ci, en dehors de tout contrat de travail, […]

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 20 septembre 2019, n° 19/02317
Confirmation

[…] Monsieur Y X, qui avait un mandat du conseil d'administration de la MAIF, avait le satut de mandataire mutualiste défini à l'article R.322-55 du Code des assurances qui dispose que « le terme mandataire mutualiste désigne toute personne physique, autre que l'administrateur mentionné à l'article R.322-53 ou le membre du conseil de surveillance mentionné à l'article R.322-54, adhérente à une société d'assurance mutuelle ou représentante d'une personne morale adhérente à une société d'assurance mutuelle, qui apporte à celle ci, en dehors de tout contrat de travail, un concours personnel et bénévole, dans le cadre du ou des mandats pour lesquels elle a été statutairement désignée ou élue ».

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