Article R*322-54 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
>
Version15/10/1991
>
Version07/01/2005
>
Version14/03/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1938-12-30 art. 24

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et au moins un vice-président, dont les fonctions durent un an ; ils sont rééligibles.
Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de président et de vice-président du conseil d'administration une limite d'âge qui, à défaut d'une disposition expresse, est fixée à soixante-cinq ans.
Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle.
Lorsqu'un président ou vice-président de conseil d'administration atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des voix des membres du conseil. Le vote par procuration est interdit.
Les pouvoirs du conseil d'administration sont déterminés par les statuts, dans les limites des lois et règlements en vigueur.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 15 octobre 1991
3 textes citent l'article

Commentaires2


www.argusdelassurance.com · 21 mars 2006

www.argusdelassurance.com · 4 juillet 2002
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, n° 16-14.752

[…] Pourvoi n° R 16-14.752 […] QU'en effet, le mandataire du conseil d'administration dépend du statut de mandataire mutualiste défini à l'article R 322-5 du Code des assurances qui dispose que « Le terme mandataire mutualiste désigne toute personne physique, autre que l'administrateur mentionné à l'article R. 322-53 ou le membre du conseil de surveillance mentionné à l'article R. 322-54, adhérente à une société d'assurance mutuelle ou représentante d'une personne morale adhérente à une société d'assurance mutuelle, qui apporte à celle-ci, en dehors de tout contrat de travail, un concours personnel et bénévole, dans le cadre du ou des mandats pour lesquels elle a été statutairement désignée ou élue » ;

 Lire la suite…
  • Contrat de travail·
  • Mandataire·
  • Conseil de surveillance·
  • Assurances·
  • Requalification·
  • Statut·
  • Conseil d'administration·
  • Contrats·
  • Garde d'enfants·
  • Mutuelle

2CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 27 mars 2018, 16DA01501, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 322-55 du code des assurances : " Le terme mandataire mutualiste désigne toute personne physique, autre que l'administrateur mentionné à l'article R. 322-53 ou le membre du conseil de surveillance mentionné à l'article R. 322-54, adhérente à une société d'assurance mutuelle ou représentante d'une personne morale adhérente à une société d'assurance mutuelle, qui apporte à celle-ci, en dehors de tout contrat de travail, […]

 Lire la suite…
  • Organisation de la sécurité sociale·
  • Régimes divers de non-salariés·
  • Régimes de non-salariés·
  • Sécurité sociale·
  • Nord-pas-de-calais·
  • Indemnité·
  • Travailleur indépendant·
  • Justice administrative·
  • Loi de finances·
  • Conseil de surveillance

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 20 septembre 2019, n° 19/02317
Confirmation

[…] Monsieur Y X, qui avait un mandat du conseil d'administration de la MAIF, avait le satut de mandataire mutualiste défini à l'article R.322-55 du Code des assurances qui dispose que « le terme mandataire mutualiste désigne toute personne physique, autre que l'administrateur mentionné à l'article R.322-53 ou le membre du conseil de surveillance mentionné à l'article R.322-54, adhérente à une société d'assurance mutuelle ou représentante d'une personne morale adhérente à une société d'assurance mutuelle, qui apporte à celle ci, en dehors de tout contrat de travail, un concours personnel et bénévole, dans le cadre du ou des mandats pour lesquels elle a été statutairement désignée ou élue ».

 Lire la suite…
  • Mandataire·
  • Sociétaire·
  • Conseil d'administration·
  • Fonctionnaire·
  • Contrat de travail·
  • Assurances·
  • Cadre·
  • Cumul d’activités·
  • Conseil de surveillance·
  • Mission
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).