Article R322-54 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
>
Version15/10/1991
>
Version07/01/2005
>
Version14/03/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1938-12-30 art. 24

Entrée en vigueur le 14 mars 2006

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret n°2006-287 du 13 mars 2006 - art. 2 () JORF 14 mars 2006

I.-Lorsque le contrôle de la société est confié à un conseil de surveillance, celui-ci est composé de trois membres au moins. Les statuts fixent le nombre maximum des membres du conseil qui ne peut excéder dix-huit. Les membres élus par les salariés conformément aux dispositions de l'article L. 322-26-2, dont le nombre doit figurer dans les statuts, ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal de membres du conseil de surveillance.

II.-Le conseil de surveillance élit en son sein un président et au moins un vice-président qui sont chargés de convoquer le conseil et d'en diriger les débats. A peine de nullité de leur nomination, le président et le ou les vice-présidents du conseil de surveillance sont des personnes physiques. Ils exercent leurs fonctions pendant la durée du mandat du conseil de surveillance. Ils sont rééligibles.

III.-Aucun membre du conseil de surveillance ne peut faire partie du directoire. Si un membre du conseil de surveillance est nommé au directoire, son mandat au conseil prend fin dès son entrée en fonction.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 mars 2006
3 textes citent l'article

Commentaires2


www.argusdelassurance.com · 21 mars 2006

www.argusdelassurance.com · 4 juillet 2002
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, n° 16-14.752

[…] Pourvoi n° R 16-14.752 […] QU'en effet, le mandataire du conseil d'administration dépend du statut de mandataire mutualiste défini à l'article R 322-5 du Code des assurances qui dispose que « Le terme mandataire mutualiste désigne toute personne physique, autre que l'administrateur mentionné à l'article R. 322-53 ou le membre du conseil de surveillance mentionné à l'article R. 322-54, adhérente à une société d'assurance mutuelle ou représentante d'une personne morale adhérente à une société d'assurance mutuelle, qui apporte à celle-ci, en dehors de tout contrat de travail, un concours personnel et bénévole, dans le cadre du ou des mandats pour lesquels elle a été statutairement désignée ou élue » ;

 Lire la suite…
  • Contrat de travail·
  • Mandataire·
  • Conseil de surveillance·
  • Assurances·
  • Requalification·
  • Statut·
  • Conseil d'administration·
  • Contrats·
  • Garde d'enfants·
  • Mutuelle

2CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 27 mars 2018, 16DA01501, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 322-55 du code des assurances : " Le terme mandataire mutualiste désigne toute personne physique, autre que l'administrateur mentionné à l'article R. 322-53 ou le membre du conseil de surveillance mentionné à l'article R. 322-54, adhérente à une société d'assurance mutuelle ou représentante d'une personne morale adhérente à une société d'assurance mutuelle, qui apporte à celle-ci, en dehors de tout contrat de travail, […]

 Lire la suite…
  • Organisation de la sécurité sociale·
  • Régimes divers de non-salariés·
  • Régimes de non-salariés·
  • Sécurité sociale·
  • Nord-pas-de-calais·
  • Indemnité·
  • Travailleur indépendant·
  • Justice administrative·
  • Loi de finances·
  • Conseil de surveillance

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 20 septembre 2019, n° 19/02317
Confirmation

[…] Monsieur Y X, qui avait un mandat du conseil d'administration de la MAIF, avait le satut de mandataire mutualiste défini à l'article R.322-55 du Code des assurances qui dispose que « le terme mandataire mutualiste désigne toute personne physique, autre que l'administrateur mentionné à l'article R.322-53 ou le membre du conseil de surveillance mentionné à l'article R.322-54, adhérente à une société d'assurance mutuelle ou représentante d'une personne morale adhérente à une société d'assurance mutuelle, qui apporte à celle ci, en dehors de tout contrat de travail, un concours personnel et bénévole, dans le cadre du ou des mandats pour lesquels elle a été statutairement désignée ou élue ».

 Lire la suite…
  • Mandataire·
  • Sociétaire·
  • Conseil d'administration·
  • Fonctionnaire·
  • Contrat de travail·
  • Assurances·
  • Cadre·
  • Cumul d’activités·
  • Conseil de surveillance·
  • Mission
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).