Article R322-55 du Code des assurancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
>
Version15/10/1991
>
Version15/09/1994
>
Version28/06/2002
>
Version07/01/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1938-12-30 art. 25

Entrée en vigueur le 28 juin 2002

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret n°2002-942 du 26 juin 2002 - art. 3 () JORF 28 juin 2002

Les fonctions d'administrateur et de mandataires mutualistes sont gratuites.
Cependant, si les statuts le prévoient, le conseil d'administration peut décider d'allouer aux administrateurs, dans des limites fixées par l'assemblée générale, des indemnités compensatrices du temps passé pour l'exercice de leurs fonctions et de rembourser leurs frais de déplacement, de séjour et de garde d'enfants.
Le conseil d'administration peut également décider d'allouer, dans les mêmes conditions, aux mandataires mutualistes des indemnités au titre des contraintes afférentes aux missions qui leur ont été confiées dans l'exercice de leur mandat et de rembourser leurs frais de déplacement, de séjour et de garde d'enfants.
Les indemnités mentionnées aux deux alinéas précédents ont le caractère de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Le présent article est applicable aux agents publics dans les conditions fixées par les dispositions statutaires ou réglementaires qui les régissent.
L'assemblée générale est informée chaque année du montant des indemnités effectivement allouées et des frais remboursés aux administrateurs et aux mandataires mutualistes. Ces indemnités et frais sont portés en charges d'exploitation.
Entrée en vigueur le 28 juin 2002
Sortie de vigueur le 7 janvier 2005
5 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions15


1Cour d'appel de Colmar, 8 mars 2016, n° 15/05276
Infirmation partielle

[…] — à titre subsidiaire, constater que M. Y a sollicité son agrément en qualité de mandataire du conseil d'administration de manière libre et bénévole et confirmer que le mandat de délégué s'accomplit dans le respect des dispositions de l'article R322-55 du code des assurances, débouter M. Y de l'ensemble de ses demandes,

 Lire la suite…
  • Conseil d'administration·
  • Contredit·
  • Mutuelle·
  • Mandataire·
  • Assurances·
  • Contrat de travail·
  • Sociétaire·
  • Agrément·
  • Contrats·
  • Instituteur

2Cour d'appel de Poitiers, 29 avril 2008, 07/1727
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] La MACIF conteste que les dispositions des articles R 322-55 du code des assurances et L 311-3 24o du Code de la Sécurité Sociale soient applicables en l'espèce, contrairement à ce qu'a dit le Tribunal.

 Lire la suite…
  • Urssaf·
  • Sécurité sociale·
  • Administrateur·
  • Redressement·
  • Atlantique·
  • Assujettissement·
  • Siège social·
  • Indemnité·
  • Frais de gestion·
  • Gratuité

3Cour d'appel de Colmar, 28 juin 2012, n° 11/02835
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] L'URSSAF du Haut-X a réintégré dans la base de calcul des cotisations les indemnités de fonction des administrateurs de la MACIF, s'ils ne relevaient pas déjà d'un régime de sécurité sociale, et ce au visa exprès de l'article L.311-3-24° du code de sécurité sociale et de l'article R.322-55 du code des assurances.

 Lire la suite…
  • Urssaf·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Redressement·
  • Lettre d'observations·
  • Contestation·
  • Mutuelle·
  • Frais de gestion·
  • Assurance-vie·
  • Société d'assurances
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).