Article R*322-55 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
>
Version15/10/1991
>
Version15/09/1994
>
Version28/06/2002
>
Version07/01/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1938-12-30 art. 25

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Les administrateurs peuvent choisir parmi eux ou, si les statuts le permettent, en dehors d'eux, un ou plusieurs directeurs ; ils sont responsables envers la société de la gestion de ces directeurs.
Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de directeur une limite d'âge qui, à défaut d'une disposition expresse, est fixée à soixante-cinq ans.
Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle.
Lorsqu'un directeur atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office.
Le total des rémunérations que les administrateurs peuvent percevoir en une année de la société, à quelque titre que ce soit, ne peut excéder ni le traitement annuel fixe du directeur, ni le pourcentage des frais de gestion déterminé par l'assemblée générale.
Aucune rémunération liée d'une manière directe ou indirecte au chiffre d'affaires de la société ne peut être allouée à quelque titre que ce soit à un administrateur ou à un directeur.
Le directeur et les employés, autres que les inspecteurs rémunérés à la commission, ne peuvent être rémunérés que par un traitement fixe et par des avantages accessoires ayant le caractère soit d'aide et d'assistance à eux-mêmes ou aux membres de leur famille, soit de contribution à la constitution de pensions de retraite en leur faveur. Ces avantages ne peuvent en aucun cas consister en allocations variables avec l'activité de la société, notamment avec le montant des cotisations, le montant des valeurs assurées, ou le nombre des sociétaires.
Les avantages accessoires qui seraient accordés au directeur ou à l'un quelconque des employés ne peuvent représenter plus de 20 % du total des sommes affectées par la société à de tels avantages, ni plus de 25 % du montant du traitement de l'intéressé.
Les sociétés d'assurance à forme mutuelle ne peuvent, en aucun cas, attribuer à forfait leur gestion à quelque personne ou à quelque organisme que ce soit.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 15 octobre 1991
5 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions15


1Cour d'appel de Colmar, 8 mars 2016, n° 15/05276
Infirmation partielle

[…] — à titre subsidiaire, constater que M. Y a sollicité son agrément en qualité de mandataire du conseil d'administration de manière libre et bénévole et confirmer que le mandat de délégué s'accomplit dans le respect des dispositions de l'article R322-55 du code des assurances, débouter M. Y de l'ensemble de ses demandes,

 Lire la suite…
  • Conseil d'administration·
  • Contredit·
  • Mutuelle·
  • Mandataire·
  • Assurances·
  • Contrat de travail·
  • Sociétaire·
  • Agrément·
  • Contrats·
  • Instituteur

2Cour d'appel de Poitiers, 29 avril 2008, 07/1727
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] La MACIF conteste que les dispositions des articles R 322-55 du code des assurances et L 311-3 24o du Code de la Sécurité Sociale soient applicables en l'espèce, contrairement à ce qu'a dit le Tribunal.

 Lire la suite…
  • Urssaf·
  • Sécurité sociale·
  • Administrateur·
  • Redressement·
  • Atlantique·
  • Assujettissement·
  • Siège social·
  • Indemnité·
  • Frais de gestion·
  • Gratuité

3Cour d'appel de Colmar, 28 juin 2012, n° 11/02835
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] L'URSSAF du Haut-X a réintégré dans la base de calcul des cotisations les indemnités de fonction des administrateurs de la MACIF, s'ils ne relevaient pas déjà d'un régime de sécurité sociale, et ce au visa exprès de l'article L.311-3-24° du code de sécurité sociale et de l'article R.322-55 du code des assurances.

 Lire la suite…
  • Urssaf·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Redressement·
  • Lettre d'observations·
  • Contestation·
  • Mutuelle·
  • Frais de gestion·
  • Assurance-vie·
  • Société d'assurances
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).