Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement / Section IV : Sociétés d'assurance mutuelles / Sous-section 2 : Direction et administration / Paragraphe 3 : Dispositions communes aux sociétés d'assurance mutuelles à conseil d'administration et direction générale et à conseil de surveillance et directoire
Article R322-55 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 janvier 2005
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret n°2005-7 du 3 janvier 2005 - art. 1 () JORF 7 janvier 2005
I.-Le terme mandataire mutualiste désigne toute personne physique, autre que l'administrateur mentionné à l'article R. 322-53 ou le membre du conseil de surveillance mentionné à l'article R. 322-54, adhérente à une société d'assurance mutuelle ou représentante d'une personne morale adhérente à une société d'assurance mutuelle, qui apporte à celle-ci, en dehors de tout contrat de travail, un concours personnel et bénévole, dans le cadre du ou des mandats pour lesquels elle a été statutairement désignée ou élue.
II.-Les sociétés d'assurance mutuelle proposent à leurs administrateurs ou aux membres de leur conseil de surveillance, lors de leur première année d'exercice, un programme de formation à leurs fonctions et aux responsabilités mutualistes.
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[…] — à titre subsidiaire, constater que M. Y a sollicité son agrément en qualité de mandataire du conseil d'administration de manière libre et bénévole et confirmer que le mandat de délégué s'accomplit dans le respect des dispositions de l'article R322-55 du code des assurances, débouter M. Y de l'ensemble de ses demandes,
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[…] La MACIF conteste que les dispositions des articles R 322-55 du code des assurances et L 311-3 24o du Code de la Sécurité Sociale soient applicables en l'espèce, contrairement à ce qu'a dit le Tribunal.
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3. Cour d'appel de Colmar, 28 juin 2012, n° 11/02835
[…] L'URSSAF du Haut-X a réintégré dans la base de calcul des cotisations les indemnités de fonction des administrateurs de la MACIF, s'ils ne relevaient pas déjà d'un régime de sécurité sociale, et ce au visa exprès de l'article L.311-3-24° du code de sécurité sociale et de l'article R.322-55 du code des assurances.
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