Article R*322-57 du Code des assurances

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Version20/07/1976
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Version15/10/1991
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Version07/01/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1938-12-30 art. 27

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Il est interdit aux administrateurs et aux directeurs de prendre ou de conserver un intérêt direct ou indirect dans une entreprise, un marché, un traité ou une opération commerciale ou financière faits avec la société ou pour son compte, à moins qu'ils n'y soient autorisés par l'assemblée générale.
Il est, chaque année, rendu à l'assemblée générale un compte spécial de l'exécution des marchés, entreprises, traités ou opérations commerciales ou financières par elle autorisés, aux termes du précédent alinéa. Ce compte rendu spécial doit faire l'objet d'un rapport des commissaires aux comptes.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 15 octobre 1991
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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 janvier 2010, 09-81.170, Inédit
Rejet

[…] que Raymond X… ne peut feindre d'ignorer qu'il lui était interdit de conclure avec la DAS dont il était le président directeur général, un contrat de vente portant sur un bien dépendant du patrimoine de l'entreprise, à moins d'y être autorisé par l'assemblée générale, comme le prévoyait l'article R. 322-57 du code des assurances, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits reprochés, puisqu'une résolution visant ce texte était présentée chaque année aux assemblées générales qu'il présidait ; que cette délibération, […]

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  • Rémunération·
  • Conseil d'administration·
  • Directeur général·
  • Commission·
  • Administrateur·
  • Automobile·
  • Valeur·
  • Mutuelle·
  • Abus·
  • Défense

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 mars 2012, 11-11.332, Publié au bulletin
Rejet

[…] 7°/ que l'assemblée générale des actionnaires ne peut délibérer que sur les points régulièrement inscrits à l'ordre du jour, lequel doit être suffisamment précis pour que les sociétaires ne puissent se méprendre sur la portée des questions mises à l'ordre du jour ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a estimé que l'irrégularité de l'ordre du jour de l'assemblée du 22 février 2006 avait été couverte par la tenue d'une assemblée subséquente le 21 juin suivant et que l'ordre du jour de celle-ci -pourtant conçu en termes trop généraux- était suffisamment précis, a violé les articles R. 322-57 et R. 322-59 du code des assurances ;

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  • Communication des documents, convocation et tenue·
  • Constitution des sociétés uniquement·
  • Sociétés d'assurances mutuelles·
  • Direction et administration·
  • Formalités irrégulières·
  • Nullité de l'assemblée·
  • Domaine d'application·
  • Assemblée générale·
  • Assurance mutuelle·
  • Condition
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