Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement / Section IV : Sociétés d'assurance à forme mutuelle / Paragraphe 2 : Administration
Article R*322-57 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Il est, chaque année, rendu à l'assemblée générale un compte spécial de l'exécution des marchés, entreprises, traités ou opérations commerciales ou financières par elle autorisés, aux termes du précédent alinéa. Ce compte rendu spécial doit faire l'objet d'un rapport des commissaires aux comptes.
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[…] que Raymond X… ne peut feindre d'ignorer qu'il lui était interdit de conclure avec la DAS dont il était le président directeur général, un contrat de vente portant sur un bien dépendant du patrimoine de l'entreprise, à moins d'y être autorisé par l'assemblée générale, comme le prévoyait l'article R. 322-57 du code des assurances, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits reprochés, puisqu'une résolution visant ce texte était présentée chaque année aux assemblées générales qu'il présidait ; que cette délibération, […]
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2. Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 mars 2012, 11-11.332, Publié au bulletin
[…] 7°/ que l'assemblée générale des actionnaires ne peut délibérer que sur les points régulièrement inscrits à l'ordre du jour, lequel doit être suffisamment précis pour que les sociétaires ne puissent se méprendre sur la portée des questions mises à l'ordre du jour ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a estimé que l'irrégularité de l'ordre du jour de l'assemblée du 22 février 2006 avait été couverte par la tenue d'une assemblée subséquente le 21 juin suivant et que l'ordre du jour de celle-ci -pourtant conçu en termes trop généraux- était suffisamment précis, a violé les articles R. 322-57 et R. 322-59 du code des assurances ;
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