Article R*322-58 du Code des assurances

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Version20/05/1987
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Version31/10/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1938-12-30 art. 28

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Les statuts déterminent la composition des assemblées générales. Ils fixent à cet effet et, s'il y a lieu, pour chaque branche : soit le montant minimal de cotisations nécessaire pour en faire partie, soit le nombre des sociétaires, titulaires de contrats comportant les cotisations les plus élevées, qui doivent les composer, ou celui des sociétaires, titulaires dans chaque groupement professionnel ou régional des contrats comportant les cotisations les plus élevées, lorsque la société a admis dans ses statuts ce mode de groupement. Le nombre des sociétaires pouvant faire partie des assemblées générales ne peut être fixé à moins de cinquante.
Ne peuvent faire partie de l'assemblée que les sociétaires à jour de leurs cotisations.
La liste des sociétaires pouvant prendre part à une assemblée générale est arrêtée au quinzième jour précédant cette assemblée par les soins du conseil d'administration. Tout sociétaire peut, par lui-même ou par un mandataire, prendre connaissance de cette liste au siège social.
Tout membre de l'assemblée générale peut s'y faire représenter par un autre sociétaire ou, si les statuts le permettent, par un tiers. Les statuts peuvent interdire de confier ce mandat à une personne employée par la société ; ils doivent fixer le nombre maximal de pouvoirs susceptibles d'être confiés à un même mandataire, sans que ce nombre puisse être supérieur à cinq.
Toutefois, ce nombre peut être augmenté dans la mesure nécessaire, pour que la réalisation du quorum réglementaire le plus faible ne nécessite pas la présence effective de plus de cent mandataires.
Les sociétaires qui ne remplissent pas individuellement les conditions prévues par les statuts pour prendre part à l'assemblée générale peuvent, de leur propre initiative, se réunir pour former des groupements satisfaisant auxdites conditions et se faire représenter par un sociétaire.
Le sociétaire ou le tiers porteur de pouvoirs doit les déposer au siège de la société et les y faire enregistrer cinq jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale, faute de quoi ces pouvoirs sont nuls et de nul effet.
Tout sociétaire présent ou représenté ou tout groupement de sociétaires formé en vertu des dispositions du sixième alinéa du présent article ne peut avoir droit qu'à une voix, sans qu'il puisse être dérogé à cette règle par les statuts.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 20 mai 1987
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Commentaires6


Deloitte Société d'Avocats · 17 avril 2020

[…] Par ailleurs, le décret distingue le cas de certaines personnes régies par le Code des assurances, à savoir le président du Conseil d'administration d'une association souscriptrice de contrats d'assurance de groupe sur la vie ou de capitalisation (art. […] L. 141-7 du Code des assurances), qui peut décider d'un vote par correspondance ou d'un vote électronique sous réserve du respect du secret du vote et de la sincérité du scrutin (art. 9). Aucune indication n'est donnée quant aux moyens qui satisfont à cette exigence de secret du vote et de sincérité du scrutin ; on en déduit donc qu'il faudra être attentif aux moyens déployés, mais qu'il n'y a là qu'une obligation de moyens. […] Cette précision déroge aux exigences de l'article R 322-58 du Code des assurances.

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Décisions46


1Conseil d'État, Juge des référés, 10 septembre 2014, 383820, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution l'a mise en demeure de modifier ses statuts afin de se mettre en conformité avant le 31 décembre 2014 avec les obligations prévues par les articles L. 322-26-2, L. 322-26-2-1, R. 322-55-2, R. 322-58 et R. 322-82 du code des assurances ;

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  • Contrôle prudentiel·
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  • Résolution·
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2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 24 janvier 1995, 92-15.337, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles R. 322-58 et R. 322-72 du Code des assurances ; […]

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  • Institution d'un traitement préférentiel prohibé·
  • Cotisations et compléments de cotisation·
  • Fixation par le conseil d'administration·
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3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 juin 1996, 94-11.377, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'aucun des moyens n'est fondé dès lors que, d'une part, si aux termes de l'article R. 322-72 du Code des assurances aucun traitement préférentiel ne peut être accordé à un sociétaire, cette disposition n'interdit pas à une société d'assurance à forme mutuelle à cotisations variables de prévoir dans ses statuts la possibilité pour son conseil d'administration de fixer le montant des cotisations et des compléments de cotisation en tenant compte de la répartition des sociétaires, telle qu'elle est prévue par l'article R. 322-58 du même Code, en groupements, selon la nature du contrat d'assurance souscrit ou selon des critères régionaux ou professionnels, […]

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