Article R*322-59 du Code des assurances

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1938-12-30 art. 29

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Les statuts indiquent les conditions dans lesquelles est faite la convocation aux assemblées générales : cette convocation doit faire l'objet d'une insertion dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social et précéder de quinze jours au moins la date fixée pour la réunion de l'assemblée.
La convocation doit mentionner l'ordre du jour ; l'assemblée ne peut délibérer que sur les questions figurant à cet ordre du jour.
L'ordre du jour ne peut contenir que les propositions du conseil d'administration et celles qui lui auront été communiquées vingt jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale avec la signature d'un dixième des sociétaires au moins, ou de cent sociétaires si le dixième est supérieur à cent.
Tous les sociétaires qui en auront fait la demande devront être informés de la réunion de chaque assemblée générale par une lettre affranchie à leurs frais et expédiée dans le délai imparti pour la convocation de cette assemblée.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 15 octobre 1991
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Décisions4


1Cour d'appel de Lyon, 5 décembre 2013, n° 13/04396
Infirmation partielle

[…] X cite l'article 1 des statuts, qui se borne à indiquer que La Bressane se constitue, ainsi que l'article 28, qui décrit les principes de composition et de fonctionnement de l'assemblée générale et les articles R. 322-58, R. 322-59 et R. 322-119-2 du code des assurances, qui régissent les réunions de l'assemblée générale d'un organisme tel que La Bressane.

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  • Sociétaire·
  • Statut·
  • Assemblée générale·
  • Syndic·
  • Réassurance·
  • Mutuelle·
  • Conseil d'administration·
  • Election·
  • Modification·
  • Demande

2Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 15 février 2007, n° 04/19395

[…] Elle rappelle que les tontines sont régies par les articles R 322-139 à R 322-59 du Code des Assurances mais conteste qu'il puisse notamment leur être fait application des dispositions de l'article L 132-5 du Code des Assurances dès lors que la tontine n'est ni un contrat d'assurance vie ni un contrat de capitalisation .

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  • Tontine·
  • Demande d'adhésion·
  • Assurances·
  • Associations·
  • Contrats·
  • Mutuelle·
  • Cotisations·
  • Information·
  • Renonciation·
  • Statut

3Cour d'appel de Rouen, Ch. urgence- séc sociale, 5 octobre 2010, n° 07/02797
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Vu les articles L322 – 26 – 1 et suivants, R322 – 42 et suivants, du code des assurances. […] Il est constant qu'un délai de 14 jours s'est déroulé entre la date de publication des convocations aux Assemblées Générales et leur tenue, au lieu des 15 jours requis par l'article R 322-59 du code des assurances.

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