Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement / Section IV : Sociétés d'assurance à forme mutuelle / Paragraphe 2 : Administration
Article R*322-62 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version15/10/1991
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Version07/01/2005
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Version31/10/2021
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Il est tenu chaque année au moins une assemblée générale au cours du trimestre fixé par les statuts et dans la localité qu'ils indiquent. A cette assemblée sont présentés par le conseil d'administration le bilan, le compte d'exploitation générale et le compte général de pertes et profits de l'exercice écoulé.
Le conseil d'administration peut, à toute époque, convoquer l'assemblée générale.
Le conseil d'administration peut, à toute époque, convoquer l'assemblée générale.
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