Article R322-62 du Code des assurances

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Version15/10/1991
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Version07/01/2005
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Version31/10/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1938-12-30 art. 32

Entrée en vigueur le 7 janvier 2005

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret n°2005-7 du 3 janvier 2005 - art. 3 () JORF 7 janvier 2005

Modifié par : Décret n°2005-7 du 3 janvier 2005 - art. 1 () JORF 7 janvier 2005

Il est tenu chaque année au moins une assemblée générale au cours du trimestre fixé par les statuts et dans les conditions fixées par ces derniers. A cette assemblée sont présentés par le conseil d'administration ou le directoire les comptes annuels de l'exercice écoulé.

Le conseil d'administration, le directoire ou le conseil de surveillance peut, à toute époque, convoquer l'assemblée générale.

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Entrée en vigueur le 7 janvier 2005
Sortie de vigueur le 31 octobre 2021
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