Article R322-62 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version15/10/1991
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Version07/01/2005
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Version31/10/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1938-12-30 art. 32

Entrée en vigueur le 31 octobre 2021

Est codifié par : Décret n° 76-667 du 16 juillet 1976

Modifié par : Décret n°2021-1400 du 29 octobre 2021 - art. 3

Il est tenu chaque année au moins une assemblée générale au plus tard au cours du trimestre fixé par les statuts et dans les conditions fixées par ces derniers. A cette assemblée sont présentés par le conseil d'administration ou le directoire les comptes annuels de l'exercice écoulé.

Le conseil d'administration, le directoire ou le conseil de surveillance peut, à toute époque, convoquer l'assemblée générale.

La date prévue par les statuts pour la réunion de l'assemblée générale conformément au premier alinéa du présent article peut être reportée à la demande motivée du conseil d'administration ou du directoire par ordonnance du président du tribunal compétent.

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Entrée en vigueur le 31 octobre 2021
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