Article R322-63 du Code des assurances

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Version20/07/1976
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Version15/10/1991
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Version07/01/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1938-12-30 art. 33

Entrée en vigueur le 7 janvier 2005

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret n°2005-7 du 3 janvier 2005 - art. 1 () JORF 7 janvier 2005

L'assemblée générale délibère valablement si les sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, sont au nombre du quart au moins du nombre total des sociétaires. A défaut, une nouvelle assemblée est convoquée dans les formes et délais prescrits par l'article R. 322-59 ; cette assemblée délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance.

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Entrée en vigueur le 7 janvier 2005
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