Article R*322-65 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version15/10/1991
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Version07/01/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1938-12-30 art. 35

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

L'assemblée générale délibérant comme il est dit ci-après peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elle ne peut, toutefois, ni changer la nationalité de la société, ni réduire ses engagements, ni augmenter les engagements des sociétaires résultant des contrats en cours, sauf en cas d'accroissement des impôts et taxes dont la récupération sur les sociétaires n'est pas interdite et sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
Les modifications statutaires tendant à remplacer la cotisation fixe par une cotisation variable sont applicables aux contrats en cours, nonobstant toute clause contraire, un mois au moins après la notification faite aux assurés dans les formes prévues à l'article R. 322-66. Toutefois, dans le mois qui suit cette notification, l'assuré a le droit de résilier les contrats qu'il a souscrits à la société, dans les conditions fixées par les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 113-10.
L'assemblée générale mentionnée au présent article n'est régulièrement constituée et ne délibère valablement qu'autant qu'elle est composée des deux tiers au moins des sociétaires ayant le droit d'y assister aux termes de l'article R. 322-58.
Si une première assemblée n'a pas réuni le quorum précédent, une nouvelle assemblée peut être convoquée. La convocation reproduit l'ordre du jour indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement si elle se compose de la moitié au moins des sociétaires ayant le droit d'y assister.
Si cette seconde assemblée ne réunit pas la moitié des sociétaires ayant le droit d'y assister, il peut être convoqué une troisième assemblée qui délibère valablement si elle représente le tiers au moins des sociétaires ayant le droit d'y assister.
A défaut de quorum, cette troisième assemblée peut être prorogée à une date ultérieure de deux mois au plus à partir du jour auquel elle avait été convoquée. L'assemblée doit comprendre le tiers au moins des sociétaires ayant le droit d'y assister.
Dans les assemblées générales mentionnées au présent article les résolutions, pour être valables, doivent toujours réunir les deux tiers au moins des voix des sociétaires présents ou représentés.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 15 octobre 1991
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Frédéric Douet · Revue générale du droit des assurances · 1er février 2018
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Décisions20


1Cour d'appel de Paris, 12 avril 2016, n° 13/10465
Infirmation

[…] Elle affirme qu'il résulte des dispositions des articles R.322-71 et R.322-65 du code des assurances que les impôts et taxes dont la récupération sur le sociétaire n'est pas interdite dérogent à la règle d'intangibilité qui gouverne normalement la cotisation indiquée. […] Il ne saurait s'en déduire que l'assureur ne peut répercuter le montant de la TSCA qu'il a acquittée, ce qui est d'ailleurs prévu comme étant possible par l'article R322-65 du code des assurances.

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2Cour d'appel de Paris, 12 avril 2016, n° 13/10071
Infirmation

[…] Elle affirme qu'il résulte des dispositions des articles R.322-71 et R.322-65 du code des assurances que les impôts et taxes dont la récupération sur le sociétaire n'est pas interdite dérogent à la règle d'intangibilité qui gouverne normalement la cotisation indiquée. […] Il ne saurait s'en déduire que l'assureur ne peut répercuter le montant de la TSCA qu'il a acquittée, ce qui est d'ailleurs prévu comme étant possible par l'article R322-65 du code des assurances.

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3Cour d'appel de Paris, 12 avril 2016, n° 13/10458
Infirmation

[…] Elle affirme qu'il résulte des dispositions des articles R.322-71 et R.322-65 du code des assurances que les impôts et taxes dont la récupération sur le sociétaire n'est pas interdite dérogent à la règle d'intangibilité qui gouverne normalement la cotisation indiquée. […] Il ne saurait s'en déduire que l'assureur ne peut répercuter le montant de la TSCA qu'il a acquittée, ce qui est d'ailleurs prévu comme étant possible par l'article R322-65 du code des assurances.

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