Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement / Section IV : Sociétés d'assurance mutuelles / Paragraphe 2 : Administration
Article R322-65 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 octobre 1991
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret n°91-1050 du 30 septembre 1991 - art. 13 () JORF 15 octobre 1991
Modifié par : Décret n°91-1050 du 30 septembre 1991 - art. 1 () JORF 15 octobre 1991
Les modifications statutaires tendant à remplacer la cotisation fixe par une cotisation variable sont applicables aux contrats en cours, nonobstant toute clause contraire, un mois au moins après la notification faite aux assurés dans les formes prévues à l'article R. 322-66. Toutefois, dans le mois qui suit cette notification, l'assuré a le droit de résilier les contrats qu'il a souscrits à la société, dans les conditions fixées par les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 113-10.
L'assemblée générale délibère valablement si le nombre des sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, représente les deux tiers au moins du nombre total des sociétaires.
Si une première assemblée n'a pas réuni le quorum précédent, une nouvelle assemblée peut être convoquée. La convocation reproduit l'ordre du jour indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement si le nombre des sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, atteint la moitié du nombre total des sociétaires.
Si cette seconde assemblée ne réunit pas le quorum prévu à l'alinéa précédent, il peut être convoqué une troisième assemblée qui délibère valablement si le nombre des sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, atteint le tiers au moins du nombre total des sociétaires.
A défaut de quorum, cette troisième assemblée peut être prorogée à une date ultérieure de deux mois au plus à partir du jour auquel elle avait été convoquée. Cette assemblée délibère valablement si le nombre des sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, atteint le tiers du nombre total des sociétaires.
Dans les assemblées générales mentionnées au présent article les résolutions, pour être valables, doivent toujours réunir les deux tiers au moins des voix des sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance.
Commentaire • 1
Décisions • 20
[…] Elle affirme qu'il résulte des dispositions des articles R.322-71 et R.322-65 du code des assurances que les impôts et taxes dont la récupération sur le sociétaire n'est pas interdite dérogent à la règle d'intangibilité qui gouverne normalement la cotisation indiquée. […] Il ne saurait s'en déduire que l'assureur ne peut répercuter le montant de la TSCA qu'il a acquittée, ce qui est d'ailleurs prévu comme étant possible par l'article R322-65 du code des assurances.
Lire la suite…- Prime·
- Assureur·
- Assurances·
- Tva·
- Impôt·
- Montant·
- Administration·
- Prix·
- Finances publiques·
- Valeur ajoutée
[…] Elle affirme qu'il résulte des dispositions des articles R.322-71 et R.322-65 du code des assurances que les impôts et taxes dont la récupération sur le sociétaire n'est pas interdite dérogent à la règle d'intangibilité qui gouverne normalement la cotisation indiquée. […] Il ne saurait s'en déduire que l'assureur ne peut répercuter le montant de la TSCA qu'il a acquittée, ce qui est d'ailleurs prévu comme étant possible par l'article R322-65 du code des assurances.
Lire la suite…- Prime·
- Assureur·
- Assurances·
- Tva·
- Impôt·
- Montant·
- Prix·
- Administration·
- Valeur ajoutée·
- Chargement
3. Cour d'appel de Paris, 12 avril 2016, n° 13/10458
[…] Elle affirme qu'il résulte des dispositions des articles R.322-71 et R.322-65 du code des assurances que les impôts et taxes dont la récupération sur le sociétaire n'est pas interdite dérogent à la règle d'intangibilité qui gouverne normalement la cotisation indiquée. […] Il ne saurait s'en déduire que l'assureur ne peut répercuter le montant de la TSCA qu'il a acquittée, ce qui est d'ailleurs prévu comme étant possible par l'article R322-65 du code des assurances.
Lire la suite…- Prime·
- Assureur·
- Assurances·
- Atlantique·
- Tva·
- Impôt·
- Montant·
- Administration·
- Prix·
- Finances publiques