Article R322-69 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version15/10/1991
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Version07/01/2005
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1938-12-30 art. 37 ter

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 76-667 du 16 juillet 1976

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Les commissaires aux comptes sont convoqués, en même temps que les administrateurs ou les membres du directoire à la réunion du conseil d'administration ou du directoire qui arrête les comptes de l'exercice écoulé. Ils sont également convoqués, au plus tard lors de la convocation des sociétaires, à toutes les assemblées générales.


Les commissaires aux comptes ne peuvent convoquer l'assemblée générale qu'après avoir vainement requis sa convocation du conseil d'administration ou du directoire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si les commissaires aux comptes sont en désaccord sur l'opportunité de convoquer l'assemblée, l'un d'eux peut demander au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, l'autorisation de procéder à cette convocation, les autres commissaires et le président du conseil d'administration ou du directoire dûment appelés.


La communication aux commissaires aux comptes de documents détenus par des tiers qui ont accompli des opérations pour le compte de la société est autorisée par le président du tribunal judiciaire statuant en référé.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 janvier 2002, 99-11.704, Publié au bulletin
Rejet

[…] 3° qu'en s'étant fondée, pour apprécier le bien-fondé des demandes de cotisations complémentaires, sur les copies des bilans de la MCA, dont les sociétaires invoquaient l'absence de certification par un commissaire aux comptes, la cour d'appel aurait violé les articles 1134 du Code civil et R. 322-69 du Code des assurances ;

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  • Décision du conseil d'administration·
  • Société à cotisations variables·
  • Cotisation supplémentaire·
  • Prescription biennale·
  • Action en paiement·
  • Assurance mutuelle·
  • Point de départ·
  • Prescription·
  • Association·
  • Assurance

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 janvier 2002, 99-11.709, Inédit
Rejet

[…] 3 / qu'en s'étant fondée, pour apprécier le bien-fondé des demandes de cotisations complémentaires, sur les copies des bilans de la MCA, dont les sociétaires invoquaient l'absence de certification par un commissaire aux comptes, la cour d'appel aurait violé les articles 1134 du Code civil et R. 322-69 du Code des assurances ;

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  • Société à cotisation variable·
  • Complément de cotisation·
  • Conseil d'administration·
  • Assurance mutuelle·
  • Cotisations·
  • Fixation·
  • Pouvoirs·
  • Mutuelle·
  • Exploitation agricole·
  • Assurances

3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 janvier 2002, 99-11.710, Inédit
Rejet

[…] 3 / qu'en s'étant fondée, pour apprécier le bien-fondé des demandes de cotisations complémentaires, sur les copies des bilans de la MCA, dont les sociétaires invoquaient l'absence de certification par un commissaire aux comptes, la cour d'appel aurait violé les articles 1134 du Code civil et R. 322-69 du Code des assurances ;

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  • Cotisations·
  • Conseil d'administration·
  • Mutuelle·
  • Exploitation agricole·
  • Assurances·
  • Décision du conseil·
  • Frais de gestion·
  • Sinistre·
  • Sociétés·
  • Exploitation
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