Article R*322-69 du Code des assurances

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Version20/07/1976
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Version15/10/1991
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Version07/01/2005
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1938-12-30 art. 37 ter

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Les commissaires aux comptes sont convoqués, en même temps que les administrateurs, à la réunion du conseil d'administration qui arrête les comptes de l'exercice écoulé. Ils sont également convoqués, au plus tard lors de la convocation des sociétaires, à toutes les assemblée générales.
Les commissaires aux comptes ne peuvent convoquer l'assemblée générale qu'après avoir vainement requis sa convocation du conseil d'administration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si les commissaires aux comptes sont en désaccord sur l'opportunité de convoquer l'assemblée, l'un d'eux peut demander au président du tribunal de grande instance, statuant en référé, l'autorisation de procéder à cette convocation, les autres commissaires et le président du conseil d'administration dûment appelés.
La communication aux commissaires aux comptes de documents détenus par des tiers qui ont accompli des opérations pour le compte de la société est autorisée par le président du tribunal de grande instance statuant en référé.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 15 octobre 1991

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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 janvier 2002, 99-11.704, Publié au bulletin
Rejet

[…] 3° qu'en s'étant fondée, pour apprécier le bien-fondé des demandes de cotisations complémentaires, sur les copies des bilans de la MCA, dont les sociétaires invoquaient l'absence de certification par un commissaire aux comptes, la cour d'appel aurait violé les articles 1134 du Code civil et R. 322-69 du Code des assurances ;

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  • Décision du conseil d'administration·
  • Société à cotisations variables·
  • Cotisation supplémentaire·
  • Prescription biennale·
  • Action en paiement·
  • Assurance mutuelle·
  • Point de départ·
  • Prescription·
  • Association·
  • Assurance

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 janvier 2002, 99-11.710, Inédit
Rejet

[…] 3 / qu'en s'étant fondée, pour apprécier le bien-fondé des demandes de cotisations complémentaires, sur les copies des bilans de la MCA, dont les sociétaires invoquaient l'absence de certification par un commissaire aux comptes, la cour d'appel aurait violé les articles 1134 du Code civil et R. 322-69 du Code des assurances ;

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  • Cotisations·
  • Conseil d'administration·
  • Mutuelle·
  • Exploitation agricole·
  • Assurances·
  • Décision du conseil·
  • Frais de gestion·
  • Sinistre·
  • Sociétés·
  • Exploitation

3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 janvier 2002, 99-11.709, Inédit
Rejet

[…] 3 / qu'en s'étant fondée, pour apprécier le bien-fondé des demandes de cotisations complémentaires, sur les copies des bilans de la MCA, dont les sociétaires invoquaient l'absence de certification par un commissaire aux comptes, la cour d'appel aurait violé les articles 1134 du Code civil et R. 322-69 du Code des assurances ;

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  • Société à cotisation variable·
  • Complément de cotisation·
  • Conseil d'administration·
  • Assurance mutuelle·
  • Cotisations·
  • Fixation·
  • Pouvoirs·
  • Mutuelle·
  • Exploitation agricole·
  • Assurances
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