Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement / Section IV : Sociétés d'assurance à forme mutuelle / Paragraphe 3 : Obligations des sociétaires et de la société
Article R*322-71 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Le montant maximal de cotisation prévu dans ce dernier cas ne peut être inférieur à une fois et demie le montant de la cotisation normale nécessaire pour faire face aux charges probables résultant des sinistres et aux frais de gestion.
Le montant de la cotisation normale doit être indiqué sur les polices délivrées à leurs sociétaires par les sociétés à cotisations variables.
Les fractions du montant maximal de cotisation que les assurés des sociétés à cotisations variables peuvent, le cas échéant, avoir à verser en sus de la cotisation normale, sont fixées par le conseil d'administration.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux sociétés pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 19 à 23 de l'article R. 321-1.
Commentaires • 3
Décisions • 69
[…] Elle affirme qu'il résulte des dispositions des articles R.322-71 et R.322-65 du code des assurances que les impôts et taxes dont la récupération sur le sociétaire n'est pas interdite dérogent à la règle d'intangibilité qui gouverne normalement la cotisation indiquée. […] Il ne saurait s'en déduire que l'assureur ne peut répercuter le montant de la TSCA qu'il a acquittée, ce qui est d'ailleurs prévu comme étant possible par l'article R322-65 du code des assurances.
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[…] Elle affirme qu'il résulte des dispositions des articles R.322-71 et R.322-65 du code des assurances que les impôts et taxes dont la récupération sur le sociétaire n'est pas interdite dérogent à la règle d'intangibilité qui gouverne normalement la cotisation indiquée. […] Il ne saurait s'en déduire que l'assureur ne peut répercuter le montant de la TSCA qu'il a acquittée, ce qui est d'ailleurs prévu comme étant possible par l'article R322-65 du code des assurances.
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3. Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 9 mars 2022, n° 20/01200
[…] prudentiel et de résolution (ACPR) en date du 10 juillet 2015. M. X a décidé le 15 décembre 2015 de procéder à des appels de cotisations complémentaires afin de faire face au déficit technique conformément à l'article R 322-71 du code des assurances, le ratio étant négatif entre le coût réel des sinistres et le montant des cotisations appelées.
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