Article R322-71 du Code des assurances

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Version15/10/1991
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Version15/09/1994
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Version07/01/2005

Entrée en vigueur le 7 janvier 2005

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret n°2005-7 du 3 janvier 2005 - art. 3 () JORF 7 janvier 2005

Modifié par : Décret n°2005-7 du 3 janvier 2005 - art. 1 () JORF 7 janvier 2005

Le sociétaire ne peut être tenu en aucun cas, sauf par application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 322-65, ni au-delà de la cotisation inscrite sur sa police dans le cas d'une société à cotisations fixes, ni au-delà du montant maximal de cotisation indiqué sur sa police dans le cas d'une société à cotisations variables.
Le montant maximal de cotisation prévu dans ce dernier cas ne peut être inférieur à une fois et demie le montant de la cotisation normale nécessaire pour faire face aux charges probables résultant des sinistres et aux frais de gestion.
Le montant de la cotisation normale doit être indiqué sur les polices délivrées à leurs sociétaires par les sociétés à cotisations variables.
Les fractions du montant maximal de cotisation que les assurés des sociétés à cotisations variables peuvent, le cas échéant, avoir à verser en sus de la cotisation normale, sont fixées par le conseil d'administration ou le directoire.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux sociétés pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1.
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Entrée en vigueur le 7 janvier 2005
3 textes citent l'article

Décisions69


1Cour d'appel de Paris, 12 avril 2016, n° 13/10465
Infirmation

[…] Elle affirme qu'il résulte des dispositions des articles R.322-71 et R.322-65 du code des assurances que les impôts et taxes dont la récupération sur le sociétaire n'est pas interdite dérogent à la règle d'intangibilité qui gouverne normalement la cotisation indiquée. […] Il ne saurait s'en déduire que l'assureur ne peut répercuter le montant de la TSCA qu'il a acquittée, ce qui est d'ailleurs prévu comme étant possible par l'article R322-65 du code des assurances.

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2Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 9 mars 2022, n° 20/01200
Confirmation

[…] prudentiel et de résolution (ACPR) en date du 10 juillet 2015. M. X a décidé le 15 décembre 2015 de procéder à des appels de cotisations complémentaires afin de faire face au déficit technique conformément à l'article R 322-71 du code des assurances, le ratio étant négatif entre le coût réel des sinistres et le montant des cotisations appelées.

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3Cour d'appel de Paris, 12 avril 2016, n° 13/10071
Infirmation

[…] Elle affirme qu'il résulte des dispositions des articles R.322-71 et R.322-65 du code des assurances que les impôts et taxes dont la récupération sur le sociétaire n'est pas interdite dérogent à la règle d'intangibilité qui gouverne normalement la cotisation indiquée. […] Il ne saurait s'en déduire que l'assureur ne peut répercuter le montant de la TSCA qu'il a acquittée, ce qui est d'ailleurs prévu comme étant possible par l'article R322-65 du code des assurances.

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