Article R*322-72 du Code des assurances

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La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Décret 1938-12-30 art. 40

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Le conseil d'administration décide de l'admissibilité et de la tarification de tout risque prévu par les statuts, sous réserve de l'application des lois et règlements en vigueur. Aucun traitement préférentiel ne peut être accordé à un sociétaire.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 15 octobre 1991

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Décisions19


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 24 janvier 1995, 92-15.337, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles R. 322-58 et R. 322-72 du Code des assurances ; […]

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  • Institution d'un traitement préférentiel prohibé·
  • Cotisations et compléments de cotisation·
  • Fixation par le conseil d'administration·
  • Assurance mutuelle·
  • Possibilité·
  • Mutualite·
  • Mutuelle·
  • Transport·
  • Cotisations·
  • Sociétaire

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 juin 1996, 94-11.377, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'aucun des moyens n'est fondé dès lors que, d'une part, si aux termes de l'article R. 322-72 du Code des assurances aucun traitement préférentiel ne peut être accordé à un sociétaire, cette disposition n'interdit pas à une société d'assurance à forme mutuelle à cotisations variables de prévoir dans ses statuts la possibilité pour son conseil d'administration de fixer le montant des cotisations et des compléments de cotisation en tenant compte de la répartition des sociétaires, telle qu'elle est prévue par l'article R. 322-58 du même Code, en groupements, […]

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  • Transport·
  • Sociétaire·
  • Mutuelle·
  • Cotisations·
  • Société d'assurances·
  • Conseil d'administration·
  • Statut·
  • Foyer·
  • Administration·
  • Pourvoi

3Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 8 février 2018, n° 15/02100
Infirmation partielle

[…] — le droit d'adhésion est prévu par les statuts, il est indépendant des contrats souscrits et des risques couverts, n'étant exigible qu'à la première adhésion, (articles R 322-47 6° et R 322-72 du code des assurances et article 8 des statuts),

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  • Cotisations·
  • Adhésion·
  • Mutuelle·
  • Assurances·
  • Urssaf·
  • Ristourne·
  • Prime·
  • Sociétaire·
  • Contribution·
  • Alsace
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