Article R322-72 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 17 mars 2002

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret n°2002-360 du 14 mars 2002 - art. 4 () JORF 17 mars 2002

Le conseil d'administration décide de l'admissibilité et de la tarification de tout risque prévu par les statuts, sous réserve de l'application des lois et règlements en vigueur. Aucun traitement préférentiel ne peut être accordé à un sociétaire.
Il fixe, à l'issue de l'assemblée générale ordinaire approuvant les comptes annuels, le montant du droit d'entrée ou droit d'adhésion applicable jusqu'à l'assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes suivante. Ce montant ne peut dépasser le rapport entre d'une part la marge de solvabilité mentionnée aux articles R. 334-5, R. 334-13 et R. 334-19 et la solvabilité ajustée mentionnée aux articles R. 334-41 à R. 334-44 et d'autre part le nombre de sociétaires constaté à la clôture de l'exercice sur lequel portent les comptes approuvés. Toutefois, lorsque la marge de solvabilité effectivement constituée est inférieure au montant minimal réglementaire, le premier terme de ce rapport est majoré du montant de cette insuffisance.
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Entrée en vigueur le 17 mars 2002
Sortie de vigueur le 7 janvier 2005

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Décisions20


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 24 janvier 1995, 92-15.337, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles R. 322-58 et R. 322-72 du Code des assurances ; […]

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  • Institution d'un traitement préférentiel prohibé·
  • Cotisations et compléments de cotisation·
  • Fixation par le conseil d'administration·
  • Assurance mutuelle·
  • Possibilité·
  • Mutualite·
  • Mutuelle·
  • Transport·
  • Cotisations·
  • Sociétaire

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 juin 1996, 94-11.377, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'aucun des moyens n'est fondé dès lors que, d'une part, si aux termes de l'article R. 322-72 du Code des assurances aucun traitement préférentiel ne peut être accordé à un sociétaire, cette disposition n'interdit pas à une société d'assurance à forme mutuelle à cotisations variables de prévoir dans ses statuts la possibilité pour son conseil d'administration de fixer le montant des cotisations et des compléments de cotisation en tenant compte de la répartition des sociétaires, telle qu'elle est prévue par l'article R. 322-58 du même Code, en groupements, […]

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  • Transport·
  • Sociétaire·
  • Mutuelle·
  • Cotisations·
  • Société d'assurances·
  • Conseil d'administration·
  • Statut·
  • Foyer·
  • Administration·
  • Pourvoi

3Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 8 février 2018, n° 15/02100
Infirmation partielle

[…] — le droit d'adhésion est prévu par les statuts, il est indépendant des contrats souscrits et des risques couverts, n'étant exigible qu'à la première adhésion, (articles R 322-47 6° et R 322-72 du code des assurances et article 8 des statuts),

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  • Cotisations·
  • Adhésion·
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  • Sociétaire·
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