Article R*322-73 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Pour les sociétés pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1, il est pourvu aux frais de gestion par les perceptions qualifiées d'accessoires de cotisations, par les commissions ou ristournes versées par les réassureurs et par un prélèvement sur les cotisations.
Les frais de gestion, comprenant notamment les frais de vérification des risques, les frais d'inspection, le cas échéant l'intérêt et l'amortissement des emprunts, l'amortissement des dépenses d'établissement, les frais d'acquisition des contrats, les commissions et les frais généraux de toute nature, ne peuvent dépasser le pourcentage, fixé par les statuts, des cotisations fixes ou des cotisations normales dans le cas des sociétés à cotisations variables.
Pour l'application de cette règle, dans l'un et l'autre cas, les cotisations cédées en réassurance ne sont pas déduites, mais les impôts et taxes frappant les cotisations en sont retranchés.
Pour les sociétés pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 19 à 23 de l'article R. 321-1, il est pourvu aux frais de gestion par un chargement à ajouter aux cotisations pures et déterminé par les statuts.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 29 avril 1988
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Décisions2


1Cour d'appel de Montpellier, 3 mai 2016, n° 15/00701
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] C'est à tort également que la CLAMA invoque le bénéfice des dispositions de l'article R.322-73 du code des assurances, ainsi libellé : […]

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 décembre 2017, 16-27.508, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, après avoir énoncé que l'article 28 des statuts de la CLAMA des gorges de l'Ardèche n'autorise la répartition entre les sociétaires que des excédents de l'année écoulée, […] que c'est à tort que la CLAMA des gorges de l'Ardèche invoque le bénéfice de l'article R. 322-73 du code des assurances qui ne vise que les modalités de répartition de chaque excédent annuel de recettes et ne prévoit nullement les conditions d'une répartition éventuelle ultérieure des anciens excédents de recettes placés par la caisse locale d'assurances mutuelles en réserves libres et perdant ainsi leur nature comptable d'excédent annuel de recettes ;

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