Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement / Section IV : Sociétés d'assurance mutuelles / Paragraphe 3 : Obligations des sociétaires et de la société
Article R322-73 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 mars 2002
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret n°2002-360 du 14 mars 2002 - art. 5 () JORF 17 mars 2002
La commission de contrôle des assurances peut s'opposer à une affectation d'excédents aux réserves libres.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] C'est à tort également que la CLAMA invoque le bénéfice des dispositions de l'article R.322-73 du code des assurances, ainsi libellé : […]
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2. Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 décembre 2017, 16-27.508, Inédit
[…] Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, après avoir énoncé que l'article 28 des statuts de la CLAMA des gorges de l'Ardèche n'autorise la répartition entre les sociétaires que des excédents de l'année écoulée, […] que c'est à tort que la CLAMA des gorges de l'Ardèche invoque le bénéfice de l'article R. 322-73 du code des assurances qui ne vise que les modalités de répartition de chaque excédent annuel de recettes et ne prévoit nullement les conditions d'une répartition éventuelle ultérieure des anciens excédents de recettes placés par la caisse locale d'assurances mutuelles en réserves libres et perdant ainsi leur nature comptable d'excédent annuel de recettes ;
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