Article R322-73 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
>
Version29/04/1988
>
Version20/03/1997
>
Version17/03/2002
>
Version07/01/2005
>
Version16/12/2005
>
Version31/12/2008
>
Version23/01/2010
>
Version28/07/2013
>
Version01/01/2016
>
Version31/12/2017

Entrée en vigueur le 31 décembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1765 du 26 décembre 2017 - art. 1

Il ne peut être procédé à des répartitions d'excédents de recettes qu'après constitution des réserves et provisions prescrites par les lois et règlements en vigueur, après amortissement intégral des dépenses d'établissement et après que les dispositions réglementaires concernant la marge de solvabilité ou le capital de solvabilité requis de la société et, le cas échéant, du groupe, ont été satisfaites. Le report de charge constitué en vertu de l'article R. 343-6 est déduit des excédents de recettes à répartir ainsi établis.

L''Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut s'opposer à une affectation d'excédents aux réserves libres.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 2017
6 textes citent l'article

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Cour d'appel de Montpellier, 3 mai 2016, n° 15/00701
Confirmation

[…] C'est à tort également que la CLAMA invoque le bénéfice des dispositions de l'article R.322-73 du code des assurances, ainsi libellé : […]

 Lire la suite…
  • Sociétaire·
  • Méditerranée·
  • Réserve·
  • Mutuelle·
  • Réassurance·
  • Ristourne·
  • Recette·
  • Assemblée générale·
  • Conseil d'administration·
  • Pêche maritime

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 décembre 2017, 16-27.508, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, après avoir énoncé que l'article 28 des statuts de la CLAMA des gorges de l'Ardèche n'autorise la répartition entre les sociétaires que des excédents de l'année écoulée, […] que c'est à tort que la CLAMA des gorges de l'Ardèche invoque le bénéfice de l'article R. 322-73 du code des assurances qui ne vise que les modalités de répartition de chaque excédent annuel de recettes et ne prévoit nullement les conditions d'une répartition éventuelle ultérieure des anciens excédents de recettes placés par la caisse locale d'assurances mutuelles en réserves libres et perdant ainsi leur nature comptable d'excédent annuel de recettes ;

 Lire la suite…
  • Sociétaire·
  • Réserve·
  • Réassurance·
  • Mutuelle·
  • Ristourne·
  • Statut·
  • Assemblée générale·
  • Conseil d'administration·
  • Provision·
  • Distribution
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).