Article R*322-76 du Code des assurancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
>
Version22/04/1983
>
Version07/01/2005

Entrée en vigueur le 22 avril 1983

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Décret 83-327 1983-04-21 art. 2 JORF 22 avril 1983

Les frais d'établissement comprennent toutes les dépenses des trois premières années prévues au programme d'activités mentionné à l'article R. 321-6 et qui ne sont pas couvertes par les ressources annuelles de la société.
La somme totale comprenant, d'une part, le montant restant à amortir des dépenses d'établissement et, d'autre part, le montant restant à amortir des commissions versées d'avance aux intermédiaires ne peut être supérieure au montant des fonds d'établissement et de développement prévus aux 1° et 3° du premier alinéa de l'article R. 322-74, diminué, le cas échéant, du solde débiteur qui n'aurait pu être amorti et augmenté, s'il y a lieu, des réserves inscrites au passif du bilan dans la mesure où il pourrait être fait sur celles-ci un prélèvement pour l'équilibre des comptes.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 avril 1983
Sortie de vigueur le 15 octobre 1991
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).